“Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. Cette règle est énoncée à l'article 12 du Code de procédure civile et constitue un des trois principes directeurs du procès civil, à savoir l'obligation de statuer en droit.
En droit français, la question s'est alors posée de savoir si le juge peut substituer aux règles invoquées par les parties celles qui lui paraissent applicables, introduisant ainsi la question du relevé d'office par le juge de moyens de droit.
C'est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 janvier 2009.
En l'espèce, une société bancaire avait consenti le 20 avril 1999 un prêt à un particulier qui avait par la suite cessé de payer. La banque a alors assigné son client en paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire et enfin en paiement des intérêts contractuels de ce solde.
Un jugement est rendu par un tribunal d'instance le 4 décembre 2001. Celui-ci accueille la demande de la banque excepté en ce qui concerne le paiement des intérêts contractuels.
[...] De manière plus globale, cette solution est le résultat d'une logique de protection du justiciable dans le sens d'un jugement plus juste. Bien qu'une partie n'ait pas soulevé un moyen de droit, le juge peut le relever d'office et ainsi, rendre une décision plus adéquate, plus conforme aux règles de droit applicables au litige, atténuant ainsi l'idée de procès civil comme combat entre deux parties et leurs arguments et plus comme l'application stricte et impartiale de la règle de droit applicable aux faits objectifs du procès. [...]
[...] Depuis cette jurisprudence, la Cour de cassation consacre la possibilité d'interdiction pour le juge de relever des moyens d'office. Cette jurisprudence s'expliquait notamment en droit de la consommation par le fait que le relevé d'office d'une règle de droit peut aboutir à une modification de l'objet du litige. En effet, la règle relevée d'office comporte une sanction, si cette sanction n'a pas été demandée, le juge est amené à introduire dans le litige une demande qui n'a pas été formulée. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2009 juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. Cette règle est énoncée à l'article 12 du Code de procédure civile et constitue un des trois principes directeurs du procès civil, à savoir l'obligation de statuer en droit. En droit français, la question s'est alors posée de savoir si le juge peut substituer aux règles invoquées par les parties celles qui lui paraissent applicables, introduisant ainsi la question du relevé d'office par le juge de moyens de droit. [...]
[...] L'ordre public de direction a pour objet de protéger les intérêts généraux de la collectivité tandis que l'ordre public de protection protège des intérêts variés, il s'agit en général d'une partie faible, comme le cas du consommateur face au professionnel. En l'espèce, il s'agit bien d'une relation de consommation protégée par les règles du droit de la consommation, c'est donc un ordre public de protection d'où l'argument de l'interdiction du relevé d'office en la matière, soulevé par le pourvoi. Nonobstant cette jurisprudence, la question du relevé d'office n'est pas réglée en droit français d'où l'arrêt en présence. [...]
[...] Le problème de droit ainsi posé à la Cour de cassation peut se définir en ces termes: dans quelles mesures et dans quelles conditions le juge a-t-il la faculté de relever d'office un moyen de droit? Pour répondre à cette question, il convient d'analyser dans une première partie que l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 15 février 2000 est au centre du pourvoi pour ensuite apprécier la faculté pour le juge, consacrée par la Cour de cassation, de relever d'office tous les moyens de droit (II). [...]
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