D'une part, cet arrêt peut être rapproché d'un arrêt rendu par la 1re chambre civile le 30.10.2007, par lequel la Cour de cassation tempérait le devoir de mise en garde du prêteur à l'égard du non averti en refusant à ce dernier le bénéfice de la mise en garde lorsqu'il était de mauvaise foi pour avoir dissimulé l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information portés à la connaissance de la banque étaient compatibles avec l'ouverture de crédit sollicitée.
Aussi la 1re chambre civile consacrait-elle un devoir de loyauté et un devoir de collaboration au profit de l'établissement de crédit.
D'autre part, il y a lieu de s'interroger sur l'éventuelle divergence de cette solution par rapport à la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, celle-ci a récemment laissé entendre que le devoir de mise en garde persistait quand bien même les prêts n'auraient rien d'excessif ni d'imprudent.
[...] Civ. 1ère février 2009, 08- 11.221 Cass., ch. mixte : JCP 2007.II.10146 Civ. [...]
[...] Mais faute d'avoir été mise en mesure de constater le risque d'endettement, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'emprunteuse était avertie et, dans l'affirmative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde Cet arrêt paraît marquer une sensible évolution en consacrant un raisonnement innovant Plutôt que de déterminer en premier lieu la qualité de son client (averti ou non) afin d'adapter, en second lieu, l'intensité de son information, la banque semble désormais avoir pour mission de s'intéresser aux risques d'endettement, appréciés in concreto et selon les éléments fournis par le client conformément à son devoir de non-immixtion, avant de s'interroger sur la qualité du client dont dépendra enfin le degré de l'information due. Ainsi, en présence d'un emprunteur qui ne présente pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la banque ne serait, semble-t-il, tenue que d'un devoir d'information, que le client soit averti ou non. [...]
[...] En revanche, si l'emprunteur présente un risque, le banquier doit vraisemblablement déterminer s'il est averti ou non ; dans le premier cas, il sera tenu d'une obligation d'information et, dans le second, d'un devoir de mise en garde Il convient de confronter cette solution à la jurisprudence antérieure D'une part, cet arrêt peut être rapproché d'un arrêt rendu par la 1re chambre civile le 30.10 .2007[3], par lequel la Cour de cassation tempérait le devoir de mise en garde du prêteur à l'égard du non averti en refusant à ce dernier le bénéfice de la mise en garde lorsqu'il était de mauvaise foi pour avoir dissimulé l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information portés à la connaissance de la banque étaient compatibles avec l'ouverture de crédit sollicitée. Aussi la 1re chambre civile consacrait-elle un devoir de loyauté et un devoir de collaboration au profit de l'établissement de crédit. D'autre part, il y a lieu de s'interroger sur l'éventuelle divergence de cette solution par rapport à la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, celle-ci a récemment laissé entendre que le devoir de mise en garde persistait quand bien même les prêts n'auraient rien d'excessif ni d'imprudent[4]. [...]
[...] 1ère février 2009 : devoir de mise en garde du banquier préteur Faute d'avoir mis la Cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, Mme X n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis [de rechercher si elle était ou non avertie et, dans l'affirmative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde, recherche] que l'argumentation développée devant elle n'appelait pas Rappel : jurisprudence issue des arrêts rendus en chambre mixte le Le banquier qui revêt la qualité de préteur de deniers est débiteur d'une obligation dont l'intensité est modulable, selon qu'il est face à un emprunteur averti ou non. Lorsque l'emprunteur est averti, le banquier est tenu d'une obligation d'information. En revanche, en présence d'un emprunteur non averti, la banque est débitrice d'un devoir de mise en garde. [...]
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