Un couple souscrit deux prêts auprès d'une banque et s'est solidairement engagé à rembourser ces prêts. Ceux-ci étaient normalement destinés à l'achat de matériel professionnel, mais ont en réalité servi à combler les dettes contractées auparavant par les époux.
L'épouse intente une action en justice en demande de l'annulation des prêts et pour l'obtention de dommages et intérêts, en ce que la cause du contrat de prêt n'est pas fondée.
La requérante est déboutée de sa demande par la Cour d'Appel sur renvoi après cassation, celle-ci forme alors un second pourvoi aux moyens que la cause de l'obligation doit être déterminée, or en l'espèce le prêt n'a pas été utilisé aux fins énoncées à la conclusion du contrat. La requérante considère que malgré l'erreur inexcusable à savoir de ne pas avoir pris connaissance de l'état d'endettement du compte joint, le défaut de cause est toujours existant. En outre l'épouse expose que le premier prêt permettait seulement de compenser le débit de ce compte et non pas de permettre l'achat de matériel professionnel. Elle reproche alors à la banque son défaut d'information concernant les risques d'un prêt c'est pourquoi elle demande l'obtention de dommages et intérêts.
A la formation d'un contrat de prêt, la cause doit-elle être déterminée par les parties du contrat, la banque est-elle soumise à un devoir d'information envers son contractant ?
[...] D'ailleurs, le fait que la Cour de cassation estime que le contrat de prêt est un contrat synallagmatique rend la preuve de la cause inexistence de plus en plus difficile à trouver c'est pourquoi dans cet arrêt la Cour de cassation applique la notion de droit d'information qui permet de protéger le consommateur par un autre moyen que la cause. Ainsi, il serait possible de considérer que la Cour de cassation préfère laisser la notion de cause en suspend et ainsi appliquer des principes de protection beaucoup plus simple à comprendre et à appliquer. [...]
[...] La requérante considère que malgré l'erreur inexcusable à savoir de ne pas avoir pris connaissance de l'état d'endettement du compte joint, le défaut de cause est toujours existant. En outre, l'épouse expose que le premier prêt permettait seulement de compenser le débit de ce compte et non pas de permettre l'achat de matériel professionnel. Elle reproche alors à la banque son défaut d'information concernant les risques d'un prêt c'est pourquoi elle demande l'obtention de dommages et intérêts. A la formation d'un contrat de prêt, la cause doit-elle être déterminée par les parties du contrat, la banque est-elle soumise à un devoir d'information envers son contractant ? [...]
[...] De plus dans cette affaire, les époux sont déjà surendettés, ce qui nous laisse présager un non-respect du devoir d'information, qui aurait peut-être permis la non-signature du contrat. De plus, il faut remarquer que la cour d'appel avait estimé que la banque avait satisfait à son devoir d'information en établissant le prêt en fonction des capacités financières de la requérante ainsi que de l'état d'endettement, mais cela ne correspond pas à la définition du devoir d'information donné par la Cour de cassation, c'est pourquoi puisque la Cour de cassation ne juge qu'en droit, celle-ci va estimer que le devoir d'information n'a pas été respecté par la banque, ainsi la requérante peut bénéficier de dommages et intérêts. [...]
[...] Mais dans un second temps elle casse et annule la décision de la Cour d'Appel refusant la délibération de dommages et intérêts de la banque aux motifs que la banque n'a pas respecté son devoir d'information concernant les risques du contrat de prêt. Ainsi dans cet arrêt la Cour de cassation va dans un premier temps déterminer la cause dans le contrat de prêt pour ensuite caractériser un manquement au devoir d'information de la banque envers son cocontractant, ce qui est une protection supplémentaire pour le consommateur (II). [...]
[...] La requérante a alors demandé l'annulation de la cause sur le fondement de son inexistence, c'est pourquoi il suffit de rechercher la cause objective du contrat, ainsi dans le contrat synallagmatique c'est l'obligation du cocontractant, et en la circonstance c'est pour la banque l'obligation qu'ont les époux à rembourser le prêt en valeur, alors que pour les époux c'est l'obligation pour la banque de prêter, de mettre à la disposition des particuliers une certaine somme d'argent. Ainsi, la Cour de cassation énonce que l'utilisation des fonds n'a aucune incidence sur la cause, car les motifs du prêt sont indépendants. Il faut alors remarquer que la décision n'aurait pas été la même s'il s'était agi de rechercher la licéité de la cause, auquel cas la Cour de cassation aurait pris en compte les motifs, et donc l'utilisation des fonds par les particuliers, mais puisque qu'il n'en est pas question en l'espèce cela ne s'applique pas. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture