En l'espèce, une banque a consenti par acte sous seing privé le 12 novembre 2002 un crédit à la consommation à deux particuliers, alors codébiteurs solidaires. Le 23 novembre 2004 la banque a conclu un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées avec l'un seulement des deux codébiteurs solidaires. Le 10 juillet 2006 la banque a assigné en remboursement les deux codébiteurs. La codébitrice n'ayant pas conclu d'avenant avec la banque s'est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion.
La question est ici de savoir si l'acte de rééchelonnement du paiement d'une dette peut être opposable à un coobligé qui ne l'a pas souscrit et donc reporter le point de départ du délai biennal de forclusion en ce qui le concerne.
[...] Première chambre civile de la cour de cassation février 2010 - l'acte de rééchelonnement du paiement d'une dette peut-il être opposable à un coobligé qui ne l'a pas souscrit ? En l'espèce, une banque a consenti par acte sous seing privé le 12 novembre 2002 un crédit à la consommation à deux particuliers, alors codébiteurs solidaires. Le 23 novembre 2004, la banque a conclu un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées avec l'un seulement des deux codébiteurs solidaires. [...]
[...] Article L311-37 du Code de la consommation Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. [...]
[...] La codébitrice se pourvoit en cassation La question est ici de savoir si l'acte de rééchelonnement du paiement d'une dette peut être opposable à un coobligé qui ne l'a pas souscrit et donc reporter le point de départ du délai biennal de forclusion en ce qui le concerne. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de cassation du 11 février 2010 répond par la négative au visa des articles L311-37 du Code de la consommation et 1208 du Code civil, au motif que la Cour d'appel de Douai n'avait pas recherché si la coobligée avait manifesté sa volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux donc que la Cour d'appel de Douai n'avait pas donné de base légale à sa décision. [...]
[...] On peut tout de même se demander si la qualité de coobligés solidaire ne signifie pas implicitement que la personne est au Courant des conventions signées par son coobligé qui agit alors quasiment en tant que mandataire et donc qu'elle les accepte, mais il est clair qu'être codébiteur solidaire d'une obligation ne signifie pas pour autant être proche voir même réellement connaitre le ou les autres codébiteurs de l'obligation, parfois cette solidarité ne résulte que d'une praticité de paiement. Il apparait clairement donc qu'en statuant ainsi la Cour d'appel de Douai à simplement voulu nuire à un des débiteurs, qui étant donné que le délai de forclusion de deux ans précisé par l'article L311-37 du Code de la consommation était écoulé pour le codébiteur non signataire de l'avenant de réaménagement, il ne pouvait alors se voir réclamer le montant de la dette. [...]
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