ouverture d'un compte en banque, responsabilité de la banque, droit au compte, article L312-1 du Code monétaire et financier, compte joint, origine des fonds, saisie attribution, article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, loi Hamon, loi Macron, mobilité bancaire, établissements de crédit
Longtemps, la lourdeur des démarches pour changer de banque décourageait les clients à effectuer cette mobilité, comme le dénonçait déjà la Fédération française des Banques lorsqu'elle met en place le 1?? novembre 2009 un service d'aide à la mobilité bancaire. La Loi Hamon du 17 mars 2014 va donner force de loi à cette initiative, mais des lacunes existaient toujours, car le client était tout de même tenu d'effectuer de lui-même certaines démarches.
[...] La réalisation des formalités par l'établissement d'arrivée au nom du client Tout d'abord, la grande nouveauté apportée par cette disposition est le « changement automatisé des domiciliations bancaires » avec un transfert automatique vers le nouveau compte des prélèvements et virements récurrents du compte d'origine. Pour ce faire, la banque d'arrivée doit proposer à tout client personne physique n'agissant pas à des fins professionnelles, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si ce dernier est d'accord, la banque effectue en son nom toutes les formalités requises. Cela facilite amplement la communication aux tiers des nouvelles coordonnées bancaires car sous l'empire de la loi Hamon, la banque d'arrivée communiquait ce changement sur la base des informations données par le client. [...]
[...] Cette gratuité et l'absence de condition s'applique alors aux deux établissement. Ce principe est alors important et était déjà présent dans la Loi Hamon du 17 mars 2014. Le but de cette disposition est d'encourager la mobilité bancaire afin de faire jouer la concurrence entre les banques et permettre aux consommateurs d'avoir un choix d'offres variées au meilleur prix. En effet, cet article précise que ceux concernés sont les consommateurs, décrits comme des « personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ». [...]
[...] Ce constat soulève de nombreuses questions, et notamment celle de savoir par quels moyens le nouvel article L312-1-7 du Code monétaire et financier tente de favoriser la mobilité bancaire au profit des consommateurs ? Il s'agira de voir que grâce à cet article, la mobilité est assurée la coopération directe entre les établissements de crédit qui doivent chacun respecter certaines obligations et que ceux-ci doivent également respecter des principes communs = de quelle manière les nouvelles dispositions concernant la mobilité bancaire permettent-elles de renforcer la concurrence entre les établissements de crédit et de faciliter la mobilité des usagers ? [...]
[...] Si le client ne clôture pas son compte d'origine, l'établissement d'arrivée doit aussi lui indiquer les conséquences en cas d'incident de paiement dû à un approvisionnement insuffisant sur le compte resté ouvert dans l'établissement de départ. De plus, le client doit être informé de la possibilité de recourir à un service de relation avec la clientèle ou de médiation en cas de litige issu de cette mobilité bancaire. Par conséquent, il est possible de constater qu'à travers les obligations pesant sur la banque d'arrivée, cette disposition tente d'apporter un accompagnement complet du client dans sa mobilité et tente de corriger les lacunes qui existaient précédemment en débarrassant le client de toute démarche. [...]
[...] Question de droit : À qui revient la charge de la preuve de l'origine des fonds alimentant un compte joint faisant l'objet d'une saisie attribution ? La Cour de cassation rejette la demande de mainlevée de la saisie en précisant que l'ensemble du solde du compte joint constitue une créance que chaque titulaire peuvent faire valoir envers la banque, en cas de saisie touchant l'un d'eux, le créancier peut alors se prévaloir de l'intégralité du solde, sauf si les cotitulaires démontrent la part de fonds propre de chacun. [...]
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