Le dépôt, du latin de (en bas, à terre) et ponere (poser), est défini à l'article 1915 du Code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Il s'agit d'un contrat réel, c'est-à-dire qui porte sur une chose mobilière. Il est constitué par la remise de la chose, mais il n'assure ni le transfert de propriété ni l'usage de cette chose. Il permet seulement au déposant de confier une chose pour sa garde et sa conservation, à la charge ensuite pour le dépositaire de la restituer dès la première demande. En revanche, le Code civil ne définit pas les contrats de coffre-fort, de garage et de stationnement. Le contrat de coffre-fort est le contrat par lequel une banque met à disposition d'une personne un coffre moyennant le paiement d'une certaine somme pour qu'elle y dépose des valeurs ou des documents. Le contrat de garage quant à lui permet de mettre à disposition un lieu de remise pour la voiture d'un automobiliste. Et enfin, le contrat de stationnement est la mise à disposition d'un lieu autre qu'un garage, permettant au cocontractant d'y garer sa voiture, sa caravane ou encore son bateau. Mais il est difficile de savoir à quel type de contrat ils correspondent. La conjonction de coordination « et » dans le titre du sujet amène justement à comparer chacun des ces trois contrats au contrat de dépôt, mais non à les comparer entre eux.
Cette confrontation permettra de connaître notamment la nature de l'obligation qui pèse sur le débiteur du contrat et d'en déduire la mise en œuvre de la responsabilité de celui-ci.
Mais à quelle catégorie de contrat appartiennent les contrats de stationnement, de garage et de coffre-fort et quelle en est la conséquence sur la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur ?
Ainsi, il convient de voir tout d'abord la confusion de qualification entre le contrat de dépôt et les contrats de coffre-fort, de garage et de stationnement (I), puis la mise en œuvre de la responsabilité des débiteurs de ces contrats (II).
[...] En ce sens, l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen avril 2003 précise qu' à défaut de preuve d'une obligation de garde et de surveillance d'un bateau mis à la charge d'une société concessionnaire d'un port, le seul fait de louer un poste de mouillage avec remise des clés du bateau ne saurait constituer un dépôt salarié : c'est un stationnement de bateau. Ainsi, la qualification des contrats de coffre-fort, de garage et de stationnement est difficile à établir. Mais on peut se poser la question des conséquences qui découlent de cette qualification sur la mise en œuvre de la responsabilité des débiteurs de ces contrats en cas de détérioration ou de perte de la chose. [...]
[...] Plus récemment un autre critère a été utilisé pour déterminer s'il existe ou non une obligation de garde dans le contrat : il s'agit de l'indice professionnel, c'est-à-dire relatif à l'activité de la personne qui met l'emplacement à disposition de son cocontractant, selon la première chambre civile de la Cour suprême le 2 novembre 1966. Il faut, pour qu'il y ait obligation de garde, que le débiteur soit un professionnel de la mise à disposition de lieux. C'est le cas par exemple d'un garagiste professionnel qui accepte de garder une voiture dans son établissement. A contrario il s'agit d'une simple location si le débiteur n'est pas un professionnel. Pour certains, le contrat de garage ne peut constituer un contrat de dépôt pour 2 raisons. [...]
[...] Mais la même question peut se poser concernant les contrats de garage et de stationnement. Contrat de dépôt et contrats de garage et de stationnement : une possible assimilation Le contrat de garage, qui met à la disposition des clients un garage pour garer leur voiture contre une rémunération, peut constituer un contrat de dépôt si une obligation de garde apparaît dans le contrat. Souvent, les juges se réfèrent à la volonté des parties pour déterminer si cette obligation est prévue, mais si elle n'est pas exprimée, ils recourent à l'indice tiré de la disposition des lieux. [...]
[...] Enfin, lorsque le contrat de stationnement est une location d'emplacements, le loueur a une certaine obligation de surveillance mais elle est loin de correspondre à celle du dépositaire. Par exemple dans l'arrêt du 3 février 1982 précité, la première chambre civile précise que le stationnement d'une caravane dans un camping n'entraîne aucune obligation de garde à la charge du propriétaire du camping Il ne répond donc lui aussi que de sa faute prouvée, selon la première chambre civile de la Cour suprême le 31 janvier 1984. [...]
[...] Tout d'abord, concernant l'obligation de garde du coffre-fort du banquier, la jurisprudence a décidé qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, notamment dans un arrêt du 15 novembre 1988 de la première chambre civile de la Haute Cour. Son obligation va donc au-delà de celle d'un dépositaire. Pour se dégager de toute responsabilité, la preuve de son absence de faute ne suffit pas, il doit prouver un cas de force majeure, notamment en cas de vol comme l'illustre la même chambre dans son arrêt du 29 mars 1989. [...]
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