La Fédération Française d'Athlétisme (FFA) a contracté un emprunt à hauteur de 14 millions de francs au taux effectif global (TEG) de 10,17%. Quelques années plus tard, face à l'importante baisse des taux d'intérêts, l'association sportive demande la renégociation de son crédit. Une offre au taux de 4,80% accompagnée d'une indemnité de remboursement anticipé d'environ 4 millions de francs lui est alors présentée. Mais, la FFA rejette la proposition et assigne le préteur en justice aux motifs du caractère abusif de cette clause.
Dans quelle mesure l'indemnité de remboursement anticipé résultant de la renégociation du taux d'intérêt d'un emprunt peut-elle être qualifiée d'abusive ?
[...] Par le biais d'une analyse a contrario, ce silence prouve que dans certaines circonstances une personne morale peut être soumise aux dispositions relatives aux clauses abusives. La Cour de cassation inscrit ici sa décision dans une certaine continuité, puisqu'elle va dans le même sens que l'arrêt rendu peu de temps auparavant le 15 mars 2005. Celui-ci indiquait clairement qu'une personne morale pouvait être qualifiée de non-professionnelle et, à ce titre, être protégée contre les clauses abusives. Cependant, il est important de relever que, dans ces deux décisions, la Cour de cassation assimile aux consommateurs, les non-professionnels, qui peuvent ainsi être des personnes morales. [...]
[...] Il ne devrait pas avoir les moyens de s'informer afin d'être dans la même situation qu'un consommateur ordinaire. Ils proposent ainsi de n'exclure de la protection offerte par le régime des clauses abusives que le professionnel ayant obtenu les informations nécessaires à la conclusion du contrat, mais aussi ceux ayant eu la capacité concrète d'obtenir ces informations mais qui par négligence ne l'ont pas fait. Cette proposition en théorie attirante, pourrait amener à des écarts de traitements importants en pratique puisque le caractère informatif relèverait certainement de l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] Puisque, l'article indique que cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier cela signifie en principe que le second préteur pourrait forcer la révision. Cependant, cette révision forcée peut-elle jouer dans tous les cas de subrogation ? Il semblerait peut-être plus légitime qu'elle ne le soit que dans cette hypothèse. Serait-il cependant possible, toujours sur le fondement de l'article 1250,2° du Code civil, pour le débiteur d'imposer le paiement au créancier, alors même que le terme initialement convenu n'est pas encore échu et n'a pas été prévu dans son intérêt exclusif ? [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation juge, à bon droit, dans le même sens que la cour d'appel mais en ce fondant sur un motif différent. Elle invoque justement l'article L313- 1 du Code de la consommation disposant qu'il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt Or, l'indemnité de remboursement anticipé n'en fait partie, et ce pour deux raisons selon la première chambre civile. Tout d'abord, puisque sa mise en œuvre n'était qu'éventuelle au jour de la conclusion du contrat, elle ne pouvait être incluse dans le calcul du TGE. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation s'appuie sur l'article L132-1 du Code de la consommation qui par l'expression dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Cet article ouvre plus de possibilités que la jurisprudence de la CJCE qui ne vise, sur le fondement d'une directive européenne de 1993, que les consommateurs. La catégorie de non-professionnel apparaît moins restrictive et que celle de consommateur et plus aptes à comprendre des personnes morales. Cette solution a le mérite d'être plus ancrée dans la pratique et la réalité des enjeux économiques. Toutefois, la personne morale prétendant au bénéfice du jeu des règles liées aux clauses abusives devra ensuite rapporter la preuve d'un rapport direct entre son activité professionnelle et le contrat de prêt litigieux. B. [...]
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