Arrêt de cassation du 20 juin 2018, procédure collective, responsabilité du banquier, article L 650 1 du Code de commerce, établissement de crédit, prêts, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, créance, devoir de mise en garde, fraude, immixtion, garanties disproportionnées, irresponsabilité des créanciers, réparation des préjudices subis, perte de la chance, loi du 26 juillet 2005, droit bancaire, crédits ruineux, soutien abusif, arrêt Jauleski du 12 juillet 2005, investissement, activité commerciale
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une entreprise est une période de difficulté financière pendant laquelle divers créanciers, dont un établissement bancaire, sont appelés en aide. En effet, pour que le support soit effectif et rapide, le législateur a instauré une irresponsabilité civile du banquier pour les prêts consentis durant cette période de fragilité économique. Le fondement de ce principe est l'article L.650-1 du Code de commerce. Outre ce principe, l'article comporte également, de manière limitative, trois exceptions. Or, un débat s'est esquissé à l'égard de la nature exclusive ou pas de ces tempéraments. C'est notamment sur ce débat que l'arrêt du 20 juin 2018 se prononce.
[...] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale juin 2018 Les concours consentis durant une procédure collective et la responsabilité du banquier L'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une entreprise est une période de difficulté financière pendant laquelle divers créanciers, dont un établissement bancaire, sont appelés en aide. En effet, pour que le support soit effectif et rapide, le législateur a instauré une irresponsabilité civile du banquier pour les prêts consentis durant cette période de fragilité économique. Le fondement de ce principe est l'article L.650-1 du Code de commerce. [...]
[...] À première vue, il semblerait que l'approche des juges serait contra legem. L'article L.650-1 du Code de commerce pose un principe d'irresponsabilité des créanciers et fixe par la suite trois tempéraments « sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Après une première lecture fugitive, il pourrait être soutenu que les exceptions prévues à l'article L.650-1 du Code de commerce représenteraient un numerus clausus. [...]
[...] Malgré la richesse jurisprudentielle en la matière, la Cour d'appel fait une appréciation erronée du caractère risqué du crédit. Même si la Cour de cassation n'est pas un juge des faits, mais de droit, elle se voit obligée de censurer un arrêt d'appel pour défaut de base légale. Théoriquement, la Cour d'appel de renvoi pourrait statuer dans le même sens en motivant davantage la décision, mais d'un point de vue mathématique, cela serait impossible, vu que les revenus et le patrimoine des époux dépassent considérablement le prêt accordé. [...]
[...] Certes, par la présente décision, datant du 20 juin 2018, les juges du quai d'horloge permettent à l'emprunteur d'exercer une action en responsabilité contre le banquier pour défaut de mise en garde, sans que le cadre de l'article L.650-1 du Code de commerce ait une incidence sur cette dernière. En effet, cette action constituerait un moyen de défense pour le co-emprunteur défaillant face à une action en remboursement. Toutefois, ce moyen de défense est très fragile. L'opportunité de l'action pour l'emprunteur n'est qu'une apparence, puisqu'il serait très difficile de retenir un manquement au devoir de mise en garde. [...]
[...] Or, la notion du risque encouru suite à la contraction du prêt fait l'objet d'une appréciation casuistique de la part des juges, cette analyse évoluant ces dernières années. Dans la présente décision, la Cour de cassation censure la Cour d'appel sur l'appréciation du caractère risqué du crédit. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'arrêt encourt la cassation, la première branche du moyen ne l'ayant pas convaincue. En l'espèce, il s'agissait d'un couple qui a fait deux emprunts d'un montant total de 165 000 Euro. Or, leur seul capital issu de la vente d'un bien immobilier atteignait 203 000 Euro. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture