Banque, Arrêt de cassation du 15 juin 2022, monopole bancaire, opération de crédit, opération de banque, établissements de crédit, sanctions pénales, sanction administrative, liquidation judiciaire, prêt à titre onéreux, article L 311 3 du Code monétaire et financier, CMF Code monétaire et financier, article L 511 7 du CMF, article L 511 5 du CMF, prêt interentreprises, article L 311 1 du CMF, prêt avec intérêt, délai de paiement, avances de paiement, remboursement anticipé, EEE Espace Economique Européen, arrêt de cassation du 4 mars 2005
En l'espèce, un contrat est conclu entre deux sociétés. Le contrat de fourniture stipule une avance de 30 000 €, remboursable en cinq ans au prix total de 34 165 € (soit un coût de 2,78 % par an). Pour garantir le contrat, deux personnes physiques se sont portées cautions solidaires de l'engagement du distributeur envers le fournisseur.
Suite à la mise en liquidation judiciaire du distributeur, le fournisseur assigne les cautions en paiement des sommes restant dues au titre de l'avance sur remises.
[...] En l'espèce, la somme constituait en une avance sur remise. Il ne s'agissait dès lors ni d'un délai de paiement ni d'une avance de paiement. En effet, la somme d'argent avait été remise par le créancier au débiteur, comme le ferait une banque lors de la remise de la somme correspondant au prêt, et non l'inverse. De plus, le délai accordé correspondait non pas au délai entre la livraison et le paiement, mais au délai de remboursement d'un prêt à titre onéreux. [...]
[...] La Cour reprend sa propre jurisprudence (Cass, ass mars 2005) et énonce que la violation du monopole bancaire n'est pas susceptible d'entraîner des sanctions civiles. Seules des sanctions pénales sont encourues et la nullité du prêt ne peut donc pas être prononcée. Par conséquent, la Cour de cassation caractérise la violation du monopole bancaire pour ensuite statuer sur sa sanction (II). I. La caractérisation de la violation du monopole bancaire Le monopole bancaire des établissements de crédit interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque. [...]
[...] Le régime de la sanction La Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d'appel de Paris en tant qu'elle avait prononcé la nullité du prêt consenti et donc, la nullité du remboursement des intérêts. Le refus de la nullité s'inscrit, nous l'avons vu précédemment, dans le refus de prononcer une sanction civile. Il semble que la validité du prêt desserve l'objectif de protection du monopole bancaire. En effet, comme il en est question dans l'arrêt rendu le 15 juin 2022, la violation du monopole bancaire n'a aucune incidence sur la validité du prêt. [...]
[...] La Cour de cassation qualifie donc l'opération de banque en caractérisant d'une part l'opération de crédit, d'autre part le caractère habituel. Tout d'abord l'opération de crédit se définit comme « l'acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ». Le caractère onéreux se démontre par la présence d'intérêts. En l'espèce, cette condition ne pose pas de difficulté car pour un montant de 30 000 Euro, le distributeur devait payer 34 165 Euro au fournisseur sur cinq ans ; soit un prêt avec un intérêt de annuel. [...]
[...] Il s'agit, dans un premier temps, de définir si le prêt interentreprises constitue une violation du monopole bancaire, puis de déterminer si cette violation est de nature à entraîner la nullité des opérations litigieuses réalisées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 juin 2022, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation confirme tout d'abord l'appréciation des juges du fond concernant la qualification d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 CMF. [...]
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