En l'espèce, M. X, marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit un nantissement de titres dématérialisés communs, sans le consentement de son épouse, Mme X La souscription du nantissement avait pour but de garantir une dette contractée, auprès d'un établissement de crédit, par une société dont un tiers est le gérant.
Mme X agit en justice contre la banque afin d'obtenir la mainlevée du nantissement sur le fondement de l'article 1415 du Code civil. Elle estime, en effet, que son consentement aurait dû être recueilli préalablement à la souscription du nantissement. Mme X se pourvoit en cassation en affirmant que l'article 1415 est applicable au cautionnement, et que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel, qui, dès lors, est soumis à l'article 1415 du Code civil.
En l'espèce, la question posée à la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, est celle de savoir si l'article 1415 du Code civil est applicable au nantissement, sûreté réelle consentie pour garantie la dette d'un tiers.
[...] Dès lors, on constate bien qu'il s'agit de l'approbation de la conception hybride, puisqu'il s'agit d'appliquer le régime de la sûreté réelle consentie (le nantissement), avec quelques effets ou règles du cautionnement (application de l'article 1415 du Code civil). Puis, dans un arrêt du 4 mai 1999, la première chambre civile adopte la conception réaliste, puisqu'elle affirme clairement que le cautionnement réel est une sûreté réelle. La doctrine est restée réservée sur ce choix. Dans un arrêt du 15 mai 2002, la première chambre civile fait le choix d'opter pour la conception mixte. [...]
[...] Cour de cassation, chambre mixte décembre 2005 - les sûretés pour autrui En l'espèce, M. marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit un nantissement de titres dématérialisés communs, sans le consentement de son épouse, Mme X. La souscription du nantissement avait pour but de garantir une dette contractée, auprès d'un établissement de crédit, par une société dont un tiers est le gérant. Mme X. agit en justice contre la banque afin d'obtenir la mainlevée du nantissement sur le fondement de l'article 1415 du Code civil. [...]
[...] Au nom de la conception hybride, d'autres auteurs considéraient que le cautionnement réel était, certes, une sûreté réelle, mais qui empruntait certains effets et certaines règles au cautionnement. Enfin, au nom de la conception mixte, le constituant qui souscrit un cautionnement réel consent à un engagement personnel de caution assorti d'une sûreté réelle sur un de ses biens. Ainsi, selon cette dernière conception, cette sûreté réelle constitue à la fois la garantie de l'engagement personnel et la mesure de celui-ci. Cette conception mixte a été inventée par Pierre Crocq. L'enjeu est important, car les droits du créancier ne sont pas les mêmes selon la conception envisagée. [...]
[...] Il faut également remarquer que la Cour de cassation n'emploie pas le terme de cautionnement réel dans son arrêt. Dans l'hypothèse d'un cautionnement réel, le tiers constituant s'engage à garantir la dette du débiteur sur l'un de ses biens, en général avec une affectation privilégiée de ce bien. Or, dans un cautionnement personnel, la caution garantit personnellement cette dette, en conférant, au créancier, le droit de gage général sur son patrimoine. Ainsi, contrairement au cautionnement, il ne s'agit pas de s'engager personnellement à satisfaire à l'obligation du débiteur, mais de fournir un droit de préférence sur un bien. [...]
[...] Ainsi, nous étudierons, dans un premier temps, l'utilité de la solution de principe dégagée par la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, dans son arrêt du 2 décembre 2005 puis, dans un second temps, nous examinerons le rejet de la Cour de l'exigence du consentement préalable du conjoint lors de la souscription d'une sûreté réelle pour autrui (II). I L'utilité de la solution de principe dégagée par la Cour de cassation En l'espèce, la chambre mixte rend un arrêt de principe dans lequel elle affirme que le nantissement, sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui, n'est pas assimilable à un cautionnement, dans la mesure où l'engagement du constituant n'est en rien un engagement personnel. [...]
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