Arrêt du 9 juillet 2013, chèque sans provision, fraude, ancien article R. 312-2 du Code monétaire et financier, décret du 12 février 2020, devoir de vigilance, responsabilité de la banque, responsabilité civile du banquier, arrêt du 17 octobre 1995, principe de non-ingérence, arrêt Ducrocq, arrêt du 23 juin 2004, faute de la victime
Une société a vendu puis livré un véhicule à un client en échange du paiement du prix par deux chèques successifs de 1 000 et 18 400 euros tirés sur la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Sud-Méditerranée (la Caisse). Par la suite, la société reçoit deux certificats de non-paiement de ces chèques pour défaut de provision.
Cette dernière assigne alors la Caisse en responsabilité du fait du non-respect de son obligation de vigilance, mais un arrêt rendu le 24 avril 2012 par la Cour d'appel de Montpellier la déboute de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal. La société forme alors un pourvoi en cassation.
[...] On peut citer en ce sens l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 juin 2004. Or, en l'espèce, la Cour de cassation a retenu la responsabilité de la victime, la société, comme cause exclusive du dommage, ce qui implique donc l'exonération totale et non partielle de la responsabilité de l'établissement de crédit. Ainsi, même si la banque n'était pas entièrement responsable, sa négligence en ouvrant le compte sans les vérifications adéquates a contribué à l'aboutissement de la fraude. [...]
[...] Dans cet arrêt, nous pouvons donc remarquer que la Cour fait application du droit commun de la responsabilité civile. Nous pouvons néanmoins nous questionner sur la portée de cette décision qui semble rigoureuse pour la société, quand bien même cette dernière a commis une négligence. B. Une solution rigoureuse pour la société Cette solution de la Cour de cassation fait en effet échapper l'établissement de crédit à toute responsabilité, alors même qu'un éventuel manquement à son obligation de vigilance aurait pu être établi en vertu des éléments apportés en défense par la société. [...]
[...] La question qui se pose alors est celle de savoir pourquoi, dans cet arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation n'a pas suivi sa jurisprudence antérieure en retenant la responsabilité civile du banquier qui semble avoir commis une faute dans son devoir de vigilance. Pour essayer d'y apporter une réponse, il convient d'étudier les atténuations qui peuvent être apportées à l'obligation de vigilance. B. Les atténuations à l'obligation de vigilance du banquier L'obligation de vigilance se trouve en effet limitée par un autre grand principe du droit bancaire, il s'agit du principe de non-ingérence. [...]
[...] Ainsi, cette faute de la part de la société devient la cause exclusive de son préjudice, écartant alors un potentiel manquement de la Caisse à son devoir de vigilance pouvant engager sa responsabilité. Nous observerons donc que cet arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 est en premier lieu venu mettre en lumière le potentiel manquement à l'obligation de vigilance du banquier avant de finalement retenir la négligence de la victime en tant que cause d'exonération totale de responsabilité (II). [...]
[...] Néanmoins, la société fait valoir bon nombre d'anomalies apparentes présentes sur ces documents, qui auraient alors dû engager une vigilance renforcée de la part de l'établissement bancaire. Le caractère douteux des documents présentés par le postulant à titre de justificatifs de domicile était en effet caractérisé par le fait que le passeport du postulant n'indiquait pas la même adresse que celle déclarée en France par celui-ci, et par le fait que le contrat de travail et le bulletin de paie présentés portaient une date antérieure à la création de la société désignée comme employeur. [...]
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