Les obligations des établissements de crédit peuvent s'insérer dans le cadre d'une protection d'intérêt général (obligations prudentielles, comptables etc.) mais il existe à l'égard de chaque client des obligations particulières propres à leurs relations contractuelles et qu'il est possible de rassembler en différentes catégories: le principe de non ingérence, le devoir de vigilance, le devoir de secret et le devoir d'information. Ce sont des obligations d'ordre général qui régissent les relations contractuelles entre client et banquier .A ce propos, la loi bancaire du 24 Janvier 1984 institue le secret bancaire dont la finalité est la protection du client mais également la défense du secret des affaires ce qui renforce la confiance dans le système bancaire d'où le législateur a voulu protéger le système par la confidentialité .Ainsi, l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2003 vient nous en fournir une illustration .En l'espèce, une cliente avait demandé à sa banque (« la Société Générale ») de lui communiquer plusieurs chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci .N'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle saisit le juge des référés en vue d'obtenir l'intégralité de leur production .Par ordonnance du 19 novembre 1997, ce dernier ordonnait la communication sous astreinte des chèques litigieux en retenant que la banque n'était pas fondée à opposer le secret bancaire à sa propre cliente , laquelle étant bénéficiaire dudit secret, pouvait y renoncer .Dans un arrêt du 9 Décembre 1999, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision en des motifs similaires . La question qui se trouvait ainsi posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si le banquier tiré pouvait refuser de communiquer à son client le verso d'un chèque au titre du secret bancaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 Juillet 2003 casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 Décembre 1999 par la Cour d'appel de Nîmes au motif que la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.
Ainsi, il convient d'étudier successivement le secret bancaire qui est un principe fondamental de protection du client (I) avant de voir que néanmoins il constitue un principe relatif se heurtant à plusieurs limites (II).
[...] De plus, la Cour ajoutait qu'il n'y avait pas lieu à opérer de disjonction entre le recto et le verso des chèques puisque la cliente de la banque avait droit à la copie de la totalité de l'effet qu'elle a émis et non pas seulement une partie. Enfin, contrairement aux allégations de la banque, les mentions apposées au verso d'un chèque et concernant des tiers ne présentent aucun caractère confidentiel et sont exclues du secret bancaire. Ici, il apparaît donc que la Cour d'appel considérait que le secret du banquier n'a pas le caractère absolu de celui d'autres catégories de professionnels tels que les médecins et avocats pour ne citer qu'eux. [...]
[...] Ce sont des obligations d'ordre général qui régissent les relations contractuelles entre client et banquier. A ce propos, la loi bancaire du 24 Janvier 1984 institue le secret bancaire dont la finalité est la protection du client mais également la défense du secret des affaires ce qui renforce la confiance dans le système bancaire d'où le législateur a voulu protéger le système par la confidentialité. Ainsi, l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2003 vient nous en fournir une illustration. [...]
[...] CABRILLAC, RTD com page 818 ; le chèque t le virement LITEC 5ème édition 1980, 252 F. CHAMOUX la preuve dans les affaires de l'écrit au microfilm LITEC 1979 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, JCP 1999, page759 M. [...]
[...] Cour d'appel de Nîmes décembre 1999 Cassation, chambre commerciale juillet 2003 II) Le secret bancaire, un principe relatif se heurtant à plusieurs limites En effet, le secret bancaire est relatif dans la mesure où d'abord, le client peut toujours autoriser le banquier à révéler tel fait à telle personne, mais aussi et surtout que le secret bancaire étant consacré dans l'intérêt du client, celui-ci peut y renoncer quand bon lui semble. Ainsi, la première partie sera relative au fait que le secret bancaire est opposable au juge civil et la deuxième partie sera consacrée à une critique de la solution rendue par la Cour de cassation L'opposabilité du secret bancaire au juge civil Cette question semble-t-il délicate du secret bancaire se pose tant à l'égard du tireur qu'à l'égard du bénéficiaire du compte, tous deux titulaires de compte. [...]
[...] La question qui se trouvait ainsi posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si le banquier tiré pouvait refuser de communiquer à son client le verso d'un chèque au titre du secret bancaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 Juillet 2003 casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 Décembre 1999 par la Cour d'appel de Nîmes au motif que la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. [...]
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