Le secteur bancaire repose sur un principe de confiance. La protection des déposants et des emprunteurs apparaît comme la nécessaire contrepartie du monopole réservé aux établissements de crédit. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2008 aborde ce thème. Une société de droit belge octroie un prêt aux époux X. celui-ci est assorti d'une hypothèque. Notons alors que l'établissement bancaire en question avait fait l'objet d'un agrément en vue de réaliser des opérations de banque uniquement dans son pays d'origine, à savoir la Belgique. Par suite, M. et Mme X n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque engage alors une procédure de saisie immobilière.
Dans quelle mesure le défaut d'agrément d'un établissement de crédit entraîne-t-il la nullité des actes qu'il a conclus ?
[...] l'application de l'agrément a l'établissement de crédit 1. l'encadrement législatif de l'agrément L'exigence de l'agrément est issue du traité CEE au sein de ses articles 59 et 15. Ses deux articles ont été transposés en droit français au sein du code monétaire et financier notamment au sein des articles L 511-10 et 511-5. L'exigence de l'agrément est rappelée par l'article 511-10 texte issue de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984. Aussi comme vu précédemment l'article 511-5 interdit à toute personne d'effectuer des opérations de banque a titre habituel autre qu'un établissement de crédit. [...]
[...] La non-sanction pour les conventions est donc justifiée au titre de l'échange des consentements et de la sécurité juridique, cependant les abus seront sanctionnés au regard de la protection dans ce cas du monopole bancaire. De plus en l'espèce la validité du prêt est due à l'application du droit communautaire et au principe de liberté de prestation et d'établissement au regard de l'article L 511-22 CMF. En effet la banque avait son siège en Belgique qui est un état membre des communautés européennes, selon l'article sus visé, il lui est possible d'effectuer en France des opérations de crédit. [...]
[...] ( Dans quelle mesure le défaut d'agrément d'un établissement de crédit entraine-t-il la nullité des actes qu'il a conclus ? Les juges du fond ont considéré que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément n'est pas de nature à entrainer la nullité des contrats qu'il a conclus selon l'application des articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du code monétaire et financier. Le monopole bancaire exige l'agrément des établissements de crédit pour sa délimitation l'absence de ce monopole entraine des sanctions diverses envers l'établissement de crédit et les actes qu'il a conclus (II). [...]
[...] La juridiction de première instance rend un jugement inconnu ; le plaideur mécontent interjette appel devant la cour d'appel de Bordeaux. Cette dernière le 26 aout 1997 a rejeté les prétentions des époux qui se pourvoient en cassation. La cour de cassation le 20 mai 2003 casse la décision de la cour d'appel et donc fait droit à la demande des époux, les juges du fond renvoient les parties devant la cour d'appel de Toulouse. La cour d'appel de Toulouse le 4 octobre 2004 accueille la demande des époux sur l'annulation du prêt. [...]
[...] La cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article sus visé en décidant que la banque devait obtenir l'agrément pour réaliser des opérations de crédit. En effet la solution de la cour d'appel constitue une violation de l'article L 511-5 CMF, en ce sens que l'exigence de l'agrément constitue une violation du même article pour l'exercice d'une banque belge en France. En effet il s'agit d'une restriction à la liberté de prestation de service garantie par l'établissement de l'Espace Économique Européen. [...]
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