Cour de cassation chambre commerciale 8 janvier 2008, 06-19.944, obligation d'agrément, établissements de crédit, France, loi du 24 janvier 1984, saisie immobilière, bons de capitalisation, monopole bancaire, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une banque belge accepte de financer un prêt à des clients français. Un acte sous seing privé est signé pour la contrevaleur de cette somme, il est renouvelé par acte authentique contenant promesse d'affectation hypothécaire et de nantissement de bons de capitalisation. Les emprunteurs ne respectent pas leurs engagements, la banque engage alors à leur encontre une procédure de saisie immobilière. Les emprunteurs invoquent la nullité du commandement d'une part et du prêt d'autre part, en soutenant que la banque n'avait pas obtenu l'agrément préalable exigé par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984.
[...] Ils restent en effet protégés par les dispositions légales et réglementaires encadrant ces établissements du fait de leur qualité. Il n'y a donc pas de réelle atteinte au monopole bancaire de la part de l'établissement, mais un manquement aux limites de son agrément. Ainsi, bien que l'établissement encoure des sanctions émanant des autorités nationales, le contrat n'encourt par la nullité. Cette solution se justifie en effet par le fait que les personnes morales agréées dans un pays de l'Espace économique européen sont bien des établissements de crédit. [...]
[...] Par exemple, en France l'établissement de crédit belge aurait dû implanter une succursale sur le territoire français pour obtenir l'agrément. Depuis 2014, les agréments sont délivrés par la Banque Centrale européenne, bien que l'agrément délivré ne soit en principe valable qu'un sein de l'État pour lequel il a été demandé, il serait logique que la Cour retienne la même solution que dans l'arrêt étudié. B. Une solution justifiée par la sécurité des opérations Cette solution peut paraître critiquable en raison du caractère d'ordre public de la loi du 24 janvier 1984, en effet la violation du monopole bancaire porte atteinte à l'intérêt général. [...]
[...] La Cour d'appel, sur renvoi après cassation, déclare nul le prêt consenti par la banque aux emprunteurs au motif que le caractère d'ordre public de la loi du 24 janvier 1984 permet à tout contractant de se prévaloir du défaut d'agrément de l'établissement de crédit avec lequel il a contracté pour soutenir la nullité du prêt. La banque se pourvoit en cassation selon le moyen que la législation française imposant à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre État membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir exercer son exercice en France constituait une négation à la liberté de prestation de services, incompatible avec l'article 59 du traité CEE. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2008, No 06- 19.944 – L'obligation d'agrément des établissements de crédit en France L'obligation d'agrément des établissements de crédit en France vise à protéger le monopole bancaire. Le législateur a donc prévu des sanctions pénales du délit d'exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des sanctions disciplinaires prononcées par l'autorité de Contrôle prudentiel et de résolution. Néanmoins la loi reste silencieuse quant aux sanctions civiles encourues par un établissement qui effectue des opérations de banque sans avoir obtenu l'agrément nécessaire. [...]
[...] Néanmoins cela serait incompatible avec la nécessité de sécurité juridique, ainsi la jurisprudence est constante depuis de nombreuses années. [...]
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