En l'espèce, une banque (CIAL) créancière, ayant fait inscrire deux hypothèques sur un immeuble appartenant à un débiteur ultérieurement mis en procédure collective, le liquidateur désigné avait fait procéder à la vente des immeubles et décidé que les créanciers titulaires de créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture devaient être payés sur le prix de ces immeubles avant la banque.
La banque se pourvoit en cassation et explique qu'ayant inscrit ses hypothèques sous l'empire de la loi du 1er juin 1924 qui dispose que « les privilèges spéciaux ou généraux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne se conservent que par l'inscription au livre foncier » ce qu'elle avait fait. Elle estime dès lors que ses droits de créanciers privilégiés priment sur ceux des autres créanciers privilégiés non inscrits au livre foncier.
La question se pose dès lors de savoir si la priorité de paiement accordé au créancier postérieur est assimilable à un privilège.
[...] La question se pose dès lors de savoir si la priorité de paiement accordé au créancier postérieur est assimilable à un privilège. La Cour de cassation prend position en distinguant très clairement la priorité de paiement des privilèges instituant ainsi une nouvelle jurisprudence qui sera cependant entièrement remise en cause par l'introduction de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (II). I. La distinction entre priorité de paiement et privilège Afin de mettre un terme aux incertitudes du fameux privilège de l'article 40 la Cour de cassation énonce que l'article 40 ne constitue pas un privilège et applique les règles de droit commun à la procédure qui le nécessite A. [...]
[...] 621-32 du Code de commerce, en un véritable privilège qui figure à présent dans aux articles L. 622-22 et L. 641-13 du Code de commerce. Néanmoins, malgré l'abîme dans lequel est plongé cet arrêt de la Cour de cassation, celui-ci a sans doute joué un rôle dans l'établissement de la loi de sauvegarde. En effet, celle-ci étant née trois années après le jugement, les juges de la Cour en 2002 n'étaient pas sans savoir qu'une réorganisation importante en matière de procédure collective allait voire le jour. [...]
[...] En effet, si l'arrêt de la chambre commerciale de 2002 avait le mérite d'être très clair, la référence aux besoins du déroulement de la procédure introduite par la réforme demeure floue et risque dès lors de faire naître un nouveau contentieux. En effet, la limite entre un acte juridique bénéfique et un acte non bénéfique à l'entreprise peut s'avérer très difficile à trouver et risque de faire l'objet d'arrêts d'espèces basés sur les faits en présence. Quant aux principes affirmés par l'arrêt du 5 février 2002, ceux-ci ne font plus matière à débat, cette jurisprudence ayant été explicitement abolie par la réforme complète du droit des procédures collectives. [...]
[...] En l'espèce, la Cour affirme que ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent et il s'agit ainsi d'une simple priorité de paiement en raison de la différence procédurale. La priorité de paiement est une application du droit commun, le créancier postérieur ne doit pas subir les effets de la procédure, sa créance doit être payée à son échéance. Certes si les créanciers n'ont pas obtenu paiement, ils se heurteront aux autres créanciers, notamment aux créanciers antérieurs privilégiés tels que la CIAL dans cet arrêt. [...]
[...] Mais là, il faudra déterminer la priorité des paiement des divers créanciers étant dans une situation similaire. La CIAL dans son pourvoi place les autres créanciers dans la même situation qu'elle, c'est là précisément que réside sa faute. Les deux situations ne sont pas comparables puisque les autres créanciers bénéficient de l'application du droit commun. II. Un revirement devenu obsolète Nous l'avons vu, la Cour de cassation par cet arrêt effectue un revirement de jurisprudence. Toutefois, cet arrêt appelant à définir certains termes juridiquement ne constituera pas un réel arrêt de principe et son influence jurisprudentielle sera mise à plat par l'instauration de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 réorganisant le paysage des procédures collectives A. [...]
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