Arrêt du 30 juin 2021, banque de France, ouverture d'un compte en banque, article L 312-1 du Code monétaire et financier, clôture d'un compte bancaire, suspicion de fraude, article L 561-8 du Code monétaire et financier, blanchiment
Une banque refuse d'entrer en relation avec une société souhaitant ouvrir un compte chez elle. La société saisit alors la Banque de France, au titre du droit à l'ouverture de compte prévu par l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier (CMF), qui désigne ce même établissement de crédit pour l'ouverture du compte. Ce dernier procède le 15 mai 2017 à l'ouverture d'un compte de dépôt assorti des services bancaires de base au nom de la société. La société titulaire du compte a pour partenaire commercial une société iranienne, à qui elle communique le 21 décembre 2017 son relevé d'identité bancaire (RIB). La société iranienne communique ces coordonnées à des intermédiaires d'un circuit financier dans le but de contourner les sanctions financières instaurées par la Communauté internationale au titre d'un embargo. La banque décide de clôturer le compte sans préavis, notifiant son titulaire par lettre recommandée en date du 14 février 2018 dans laquelle figure le motif de la rupture constitué par un « fonctionnement atypique [...] [du] compte ».
[...] La Cour de cassation procède alors à une appréciation au regard des faits pour dégager un critère permettant de qualifier une telle utilisation délibérée. B. L'utilisation délibérée du compte caractérisée par la simple transmission du RIB Comme l'a rappelé la Cour de cassation, la clôture du compte de dépôt au titre de l'article L.312-1-IV 1°) du CMF suppose une utilisation délibérée du compte par le client, pour des opérations que la banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. [...]
[...] Au regard du handicap quotidien que peut représenter une absence de compte bancaire, un régime protecteur a été mis en place par le législateur, destiné aux titulaires de comptes en banque ayant exercé pour cela leur droit au compte. En effet, les dispositions de l'article L.312-1-IV 1°) du CMF encadrent la clôture par la banque du compte ouvert en application du droit au compte. La clôture est ainsi limitée à six cas de figure, en dehors desquels il est impossible pour l'établissement de crédit de résilier la convention de compte (cf. supra I-A). [...]
[...] La Cour de cassation pose ainsi un critère pour observer une utilisation délibérée du compte, reposant sur la simple transmission du relevé d'identification bancaire, et non sur la réception dudit virement. Il conviendrait cependant de nuancer la souplesse du critère posé par la Cour, au regard de la notion même d'utilisation « délibérée ». Bien que l'opération n'eût pas besoin d'être réellement effectuée pour justifier la décision de clôture du compte par la banque, il doit y avoir eu une intention par le titulaire de percevoir le virement. [...]
[...] Le bénéficiaire du droit au compte se voit ainsi plus facilement exposé à un risque de clôture de son compte, malgré l'effort du législateur de limiter les cas de rupture des relations entre banque et client. De plus, l'article L.312-1-IV du CMF prévoit un délai minimum de deux mois de préavis octroyé au titulaire du compte, à l'exclusion notamment de l'hypothèse de l'article L.312-1-IV 1°) du CMF. L'admission plus large par le juge de la clôture du compte sur le fondement de cet article réduit davantage la protection du client ayant exercé son droit au compte, en ce qu'elle prive le client du préavis légal de 60 jours. [...]
[...] La banque se voit imposer ce régime lorsqu'elle souhaite mettre un terme à la relation contractuelle avec son client bénéficiant de services bancaires de base. La décision de la Cour de cassation est prise au visa de l'article L.312-1-IV du Code monétaire et financier, énonçant les hypothèses dans lesquelles il est possible, pour la banque, de procéder à la clôture d'un compte de dépôt ouvert en application de la procédure du droit au compte. Une seule de ces hypothèses est concernée dans cette affaire, figurant à l'article L.312-1-IV 1°) du CMF. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture