Cour de cassation chambre commerciale 3 novembre 2004, prescription légale, opérations bancaires réalisées, consentement des mandataires, protestation des mandataires, tribunal de commerce, droit des affaires, convention de compte, droit bancaire, mandataire
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt d'espèce le 3 novembre 2004 relatif aux opérations bancaires réalisées sans le consentement explicite des mandataires ainsi qu'à l'absence de protestation de ces derniers. En l'espèce, deux sociétés appartenant à un groupe ont conclu avec une banque des conventions de compte courant dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans un délai d'un mois de la réception de son relevé de compte.
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation élève donc la prescription légale au-dessus de la prescription prévue par une convention en retenant le caractère fautif des opérations faites sans le consentement des principaux intéressés. En conclusion, elle estime que la restitution des fonds doit se faire. En matière bancaire, la jurisprudence tend à protéger le client envers sa banque. L'arrêt en l'espèce suit sa jurisprudence antérieure pour affirmer en premier lieu que l'absence de protestation ne constitue pas un accord tacite, peu importe qu'il y ait une clause dans la convention de compte De plus, dans l'arrêt en l'espèce, la signature des mandataires relatives aux opérations n'était pas présente, mais était requise. [...]
[...] En effet, cette présomption peut être renversée purement et simplement par les personnes intéressées si elles peuvent apporter des éléments propres à l'écarter. En principe, « l'absence de protestation du titulaire à réception des relevés de son compte bancaire n'est qu'une présomption simple d'accord de celui-ci sur les opérations », dit la Cour de cassation. « Présomption simple » signifie que le client peut apporter la preuve contraire, la preuve de son désaccord. La Chambre commerciale a considéré en l'espèce que le client d'une banque conservait encore au-delà du mois prévu par le contrat, la faculté de contester la régularité des opérations figurant sur les relevés reçus sous réserve de respecter la prescription légale qui est de 10 ans pour des virements indûment effectués. [...]
[...] Les magistrats en 2004 précisent une nouvelle fois que l'absence de protestation au reçu d'un relevé de compte ne crée qu'une présomption simple d'approbation des énonciations du relevé. B. L'absence de protestation interprétée selon la Cour de cassation « Qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter ». Pour la Cour, la réception de relevés de compte sans protestation ni réserve créée une simple présomption d'accord et non un accord véritable. [...]
[...] S'en suit donc un pourvoi en cassation par les requérants sur les mêmes motifs qu'en première instance. Une présomption d'accord tacite du mandataire prévue conventionnellement entraîne-t-elle la validité des opérations effectuées par le dépositaire ou doit-elle donner lieu à restitution des fonds ?? Les magistrats du Quai de l'horloge cassent et annulent la décision rendue par la Cour d'appel de Charleville-Mézières le 3 novembre 2004 en considérant que l'absence de protestation dans le délai prévu par la convention de la réception des relevés de compte par les clients n'était qu'une présomption d'approbation des opérations y figurant, et que les mandataires ont la faculté de rapporter, durant la prescription légale, la preuve d'éléments propres à écarter cette présomption. [...]
[...] En l'espèce, les opérations faites par la banque sans le consentement des personnes intéressées constituaient des opérations litigieuses puisque les mandataires n'étaient pas mis au courant et n'ont pas donné leur accord. De plus, le banquier n'a pas tenu compte des obligations qui lui incombent puisqu'il a un devoir de tenir le compte. Cela signifie que lorsque le banquier doit effectuer des opérations qu'on lui demande, il doit s'assurer que ce sont bien les personnes en mesure de le faire qui lui demandent. [...]
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