Le principe de proportionnalité, bien implanté dans le droit du cautionnement, a conduit au développement de l'obligation de mise en garde du banquier. Ainsi, par un arrêt en date du 3 mai 2006, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle les conditions permettant d'engager la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde.
En l'espèce, par acte notarié du 16 mai 1991, la société Natiocréditbail a consenti un crédit-bail à la SCI X, dont le capital était réparti, à hauteur de 30 parts chacun, entre M. X le dirigeant, Madame Éliane X et Madame Isabelle X ; les 10 parts restantes étaient détenues par la SA X dirigée par Madame Éliane X qui détenait avec son mari la majorité des actions, et Isabelle X était titulaire d'une action.
Puis, la SCI a donné à bail à la société X les locaux exploités par les consorts X qui se sont portés cautions solidaires du règlement des redevances de ce contrat et qu'ils ont consenti à certains nantissements, sans oublier que Monsieur X était propriétaire d'un patrimoine immobilier important.
Toutefois, la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la crédit-bailleresse a assigné les consorts X afin qu'ils exécutent leurs engagements de caution.
Par un arrêt en date du 29 juin 2004, la cour d'appel de Paris (15e chambre A) a rejeté la demande en nullité du contrat de crédit-bail conclu le 16 mai 1991 et a condamné les consorts X à payer une certaine somme, sauf réduction éventuelle, à la crédit-bailleresse.
Les consorts X se pourvoient en cassation et font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de crédit-bail, mais ce grief ne sera pas abordé ici puisqu'il traite sur le droit de résiliation unilatérale alors que notre analyse porte sur le devoir de mise en garde du banquier.
De plus, les consorts X. reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à exécuter leurs engagements de caution alors que la banque avait commis un manquement à son devoir de mise en garde envers les cautions (les parties se basent sur le défaut d'information qui fut repris par la Cour comme un devoir de mise en garde).
En l'espèce, les cautions peuvent-elles se prévaloir du manquement de la banque à son devoir de mise en garde en matière de proportionnalité pour engager la responsabilité de cette dernière ?
Par un arrêt en date du 3 mai 2006, la chambre commerciale de la cour de cassation répond par l'affirmative en retenant certains critères concernant la caution.
Il convient d'examiner l'existence du devoir de mise en garde du banquier par l'application du principe de proportionnalité (I), pour ensuite mieux analyser l'importance de la qualité de la caution à la consécration du principe de proportionnalité par la loi (II).
[...] Désormais, d'une part, cette proportionnalité légale a vocation à s'appliquer à tout cautionnement souscrit par une personne physique, par acte sous seing privé, au bénéfice d'un créancier professionnel, ce qui inclut les cautionnements souscrits au profit des établissements de crédit par des personnes physiques, dirigeants ou associés de la société ; et d'autre part, la situation patrimoniale de la caution est analysée à la fois au jour de son engagement et au jour de la poursuite du créancier. Dans cet arrêt du 3 mai 2006, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, la loi du 1 août 2003 n'est pas appliquée dans la mesure où les cautionnements furent consentis par acte notarié du 16 mai 1991, c'est-à-dire antérieurement à la loi Dutreil. Par conséquent, le développement de l'obligation de mise en garde a pour intérêts de répondre efficacement au besoin de protection des plus faibles en présence d'opérations risquées, sans pour autant être attentatoire. [...]
[...] Ainsi, dans cet arrêt du 3 mai 2006, la chambre commerciale de la Cour de Cassation consacre le devoir de mise en garde du banquier envers la caution en analysant la situation personnelle de cette dernière pour remarquer l'existence d'une disproportion des facultés financières. Toutefois, si la chambre commerciale se base sur une analyse concrète de la situation personnelle de la caution pour déterminer un éventuel devoir de mise en garde du banquier, il paraît évident en la matière que la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation a recours aux notions de caution "avertie" et de caution "profane". [...]
[...] Cour de Cassation, chambre commerciale mai 2006: Le devoir de mise en garde du banquier à l'égard des cautions Le principe de proportionnalité, bien implanté dans le droit du cautionnement, a conduit au développement de l'obligation de mise en garde du banquier. Ainsi, par un arrêt en date du 3 mai 2006, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle les conditions permettant d'engager la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde. En l'espèce, par acte notarié du 16 mai 1991, la société Natiocréditbail a consenti un crédit-bail à la SCI dont le capital était réparti, à hauteur de 30 parts chacun, entre M. [...]
[...] Tandis que la chambre commerciale de la Cour de Cassation effectue une analyse de la compétence, de la situation patrimoniale du débiteur, ainsi que de la finalité de l'emprunt contracté. Par conséquent, il semblerait que la chambre commerciale fasse preuve d'une plus grande mansuétude à l'égard de l'emprunteur que la première chambre civile, et ce uniquement dans la mesure où son analyse permet aux juges du fond d'apprécier plus largement le devoir de mise en garde qui incombe au banquier et permet d'engager sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à son devoir. [...]
[...] B - L'analyse de la situation personnelle de l'emprunteur comme corollaire du devoir de mise en garde du banquier Dans cet arrêt en date du 3 mai 2006, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M. X et Madame Éliane qui se sont portés cautions solidaires, à l'encontre d'un établissement de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde. En l'espèce, la Cour de Cassation affirme que la crédit-bailleresse n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de ces cautions dans la mesure où l'opération financée par l'emprunt contracté constitue "une opération commerciale importante dans laquelle les emprunteurs cautionnés étaient directement impliqués". [...]
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