L'arrêt présenté est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 3 juin 1997 et qui touche à la question du gage sur une somme d'argent. En l'espèce, une société a remis à sa banque, en garantie d'une facilité de trésorerie, une somme d'argent productive intérêts par plusieurs actes intitulés « gage de numéraire ».
Cette société n'ayant pas remboursé sa dette découlant du crédit consenti, la banque l'a assigné en paiement de sa créance et a demandé que lui soient attribuées les espèces constituées en gage par la société débitrice. Le tribunal de première instance a fait droit à la demande de la banque. La société a alors fait appel du jugement avant d'être mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
La question se pose alors à la chambre commerciale de savoir la banque créancière doit se soumettre ou non a la procédure de vérification des créances en cas de non-paiement du débiteur à échéance, alors même que la créance de la banque était devenue certaine, liquide et exigible avant la date d'ouverture de la procédure collective ?
[...] Par ailleurs si on considère que le solde de compte constitue une créance alors le droit de nantissement s'appliquera, mais la doctrine a considéré que ce solde pouvait être d'une autre nature, spécifique, et alors être soumis à l'article 2355 alinéa 5 du Code civil qui dispose que Celui (nantissement) qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. Quelle que soit l'analyse de la monnaie scripturale, le droit de gage sur choses fongibles peut donc s'appliquer. Ainsi la sûreté portant sur une somme d'argent demeure un gage, malgré le transfert de propriété dont bénéficie la banque, car ce transfert n'est pas de l'essence de la convention, mais résulte simplement de la nature de l'objet de la convention, c'est-à-dire une somme d'argent. [...]
[...] Enfin, les obligations doivent être exigibles, c'est-à-dire que leur terme doit être échu. Ainsi au regard de l'attendu final de la cour de cassation ces différentes conditions sont bien réunies étant donné que la créance de la banque bénéficiaire de la garantie était devenue certaine, liquide et exigible au plus tard à la date du jugement entrepris La compensation est donc valablement admise par la chambre commerciale, qui reprend ainsi la même solution retenue antérieurement dans un arrêt du 17 mai 1994, puisque dans cet arrêt, la chambre commerciale avait admis que le gage-espèce pouvait être réalisé par voie de compensation, s'agissant d'espèces monétaires remises en gage, cette remise, en raison de la nature fongible et consomptible des espèces, emporte transfert de propriété, contrairement à ce qui se passe en matière de gage. [...]
[...] Un pourvoi en cassation a par la suite été formé par le liquidateur judiciaire au motif que la banque, en tant que créancière d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, devait se soumettre à la procédure de vérification des créances, au regard de la loi du 25 janvier 1985. La question se pose alors à la chambre commerciale de savoir la banque créancière doit se soumettre ou non à la procédure de vérification des créances en cas de non-paiement du débiteur à l'échéance, alors même que la créance de la banque était devenue certaine, liquide et exigible avant la date d'ouverture de la procédure collective ? [...]
[...] Ainsi, l'arrêt du 3 juin 1997 souligne la faculté pour la banque de demeurer extérieure à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société débitrice. Ainsi, la cour de cassation affirme que la créance de la banque étant éteinte avant l'ouverture de la procédure collective par l'effet de la compensation, il n'avait pas à déclarer sa créance. Cet arrêt apporte donc une évolution en admettant la mise en œuvre de la compensation dans le cadre d'une procédure collective. [...]
[...] A L'existence d'un transfert de propriété contraire à la qualification de gage Dans l'arrêt du 3 juin 1997, la chambre commerciale rejette le pourvoi et affirme que les actes constitutifs de la sûreté dispensaient la banque, en cas de non-paiement à l'échéance, de son obligation de restituer les sommes d'argent dont la propriété lui a été transférée à titre de garantie Ainsi, la cour de cassation emploie bien le terme de sûreté et par cette affirmation il s'agit d'une sûreté propriété. En effet, la chambre commerciale précise que le dépôt de garantie effectué par la société débitrice auprès de sa banque a opéré un transfert de propriété, faisant alors de la banque le propriétaire des sommes déposées. C'est ainsi que certains auteurs qualifient cette sûreté spécifique de cession fiduciaire et non pas de gage du fait de l'existence d'un tel transfert de propriété, inconcevable en matière de gage. [...]
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