Cour de cassation chambre commerciale 27 novembre 2012, opposition de chèque, article L 131-35 du Code monétaire et financier, mainlevée, délai de prescription, chèque périmé, article 2224 du Code civil
Aux termes de l'article L 131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier (ci-après « le CMF »), l'opposition au paiement d'un chèque n'est possible que dans certains cas énumérés limitativement (vol, utilisation frauduleuse, ou encore procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ouverte à l'encontre du porteur). Le porteur quant à lui a la possibilité de demander la main levée de l'opposition devant les juges des référés, sans pour autant préciser le délai dans lequel il faut former l'action.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2012 - L'opposition au paiement du chèque Un arrêt conforme à la jurisprudence antérieure sur l'opposition au paiement du chèque Dans le cadre de cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le droit du tiré de faire opposition et rend un arrêt de principe sur l'application de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier Le droit d'opposition et de mainlevée rappelé en l'espèce Aux termes de l'article L. 131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier (ci-après « le CMF »), l'opposition au paiement d'un chèque n'est possible que dans certains cas énumérés limitativement (vol, utilisation frauduleuse, ou encore procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ouverte à l'encontre du porteur). [...]
[...] La Cour de cassation précise que l'assignation en mainlevée d'opposition interrompt la prescription de l'action contre le tiré. En ce sens, la Cour d'appel qui n'a pas pris en compte l'interruption de la prescription a violé l'article L. 131-59 du CMF. Le raisonnement de la Cour d'appel était le suivant : puisque le chèque était périmé depuis le 14 avril 2009 (émis le 14 avril 2008), la demande de mainlevée de l'opposition était devenue sans objet le 24 avril 2009 rendant impossible toute action en justice. [...]
[...] Les porteurs de chèque ont une protection en cas d'opposition et ont toujours la possibilité de faire échec à la prescription en introduisant une action en justice. Il s'agit d'une règle très protectrice, car tel que le prévoit l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Ainsi, un nouveau délai d'un an est offert au porteur en cas d'opposition, lui laissant notamment le temps de rapporter la preuve que celui qui a fait opposition ne se situe pas dans les cas prévus par la loi. [...]
[...] Comme la Cour de cassation le précise dans l'arrêt commenté ici, « le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré », le délai de prescription étant d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation (C. mon. fin., art. L. 131-59, al in fine), délai qui est lui-même en principe de huit jours à compter de l'émission du chèque (C. mon. fin., art. L. [...]
[...] 131-59 au porteur La Cour de cassation précise dans l'arrêt commenté ici le délai pour agir en utilisant l'article L. 131-59 alinéa 2 qui est donc applicable au porteur du chèque. Ainsi, le délai de prescription de l'action en mainlevée sur celui de l'action en paiement du porteur contre le tiré est celui prévu à l'article L. 131-59, alinéa 2 ce qui semble logique, car les deux actions ont le même but : l'action en mainlevée de l'opposition tend à obtenir le paiement du chèque, tout comme l'action en paiement exercée contre le tiré. [...]
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