Arrêt du 26 octobre 2022, forclusion, relevé de forclusion, débiteur, créancier, article L 622-26 du Code de commerce, article L 622-6 du Code de commerce, ordonnance du 12 mars 2014, arrêt du 16 juin 2021, arrêt du 2 février 2022, arrêt du 10 janvier 2012, infraction d omission, omission du débiteur, loi du 26 juillet 2005, créance, compte courant, compte d'associé, qualité de privilégié, procédure de sauvegarde
En l'espèce, une société est placée en procédure de sauvegarde. Deux associés de ladite société se trouvent frappés de forclusion du fait d'avoir omis de déclarer leur créance en compte courant d'associé dans le délai imparti. Ces créances n'ayant également pas fait l'objet de déclaration de la part du débiteur, les deux associés présentent au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion.
Après un premier jugement non porté à notre connaissance, l'appel est interjeté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour d'appel rend un arrêt de rejet (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2021) par lequel elle soutient que les appelants ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce. La Cour d'appel énonce ainsi qu'il appartenait aux créanciers de démontrer leur qualité de privilégié pour bénéficier du relevé de forclusion. La Cour d'appel ajoute qu'aucune disposition prévoyant un relevé de forclusion en cas d'omission du débiteur n'existe en pareille hypothèse. Par conséquent, selon la Cour d'appel, les demandeurs devaient apporter la preuve de leur qualité de privilégié.
[...] Or, le mandataire judiciaire ne connaît pas nécessairement l'identité desdits créanciers et pourra donc utiliser la liste remise par le débiteur afin de faciliter ses démarches. L'établissement de la liste ne permettait pas en l'espèce de faciliter cette reconnaissance puisqu'il s'agissait d'associés de la société ; les créanciers étaient donc connus des organes de la procédure collective. Au demeurant, cette obligation légale n'est pas assortie de sanctions à proprement parler, car il s'agit surtout de faciliter la détermination du passif du débiteur. b. La détermination du passif par la liste Le débiteur se doit d'établir la liste des créanciers. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2022 - L'omission du débiteur vis-à-vis de l'établissement de la liste des créanciers permet-il au créancier forclos d'invoquer un relevé de forclusion ? En droit des procédures collectives, la défaillance du créancier dans sa déclaration de créance aux organes de la procédure entraîne l'inopposabilité de sa créance. Néanmoins, le créancier forclos peut être relevé de cette forclusion. Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2022, la chambre commerciale a eu à traiter de la question du relevé de forclusion et notamment de son caractère automatique. [...]
[...] Ce dernier pourrait vouloir profiter de la négligence de ses créanciers pour apurer son passif, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise est en sauvegarde et donc n'est pas en état de cessation des paiements. Enfin, l'assouplissement envers le créancier se justifie vis-à-vis du préjudice qu'il subit du fait de l'omission ; sa créance est inopposable et donc il perd son droit aux répartitions jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle procédure ou jusqu'à la clôture de la procédure. En l'espèce, le relevé de plein droit permet aux associés de ne pas attendre ces échéances pour déclarer leur créance (ils disposent alors d'un délai d'un mois) ; les associés retrouvent une chance de voir leur créance être payée. [...]
[...] 622-26 Ccom qui ne prévoit pas textuellement cette absence de lien de causalité. Le caractère automatique est au demeurant renforcé puisque l'ordonnance du 12 mars 2014 a supprimé le caractère volontaire de l'omission du débiteur. Le créancier forclos est donc relevé automatiquement dès lors qu'il est omis de la liste du passif ; ce motif et l'interprétation qu'en fait la Cour ne pose aucune condition de fond, la seule omission se suffit à elle-même. La position de la Cour, favorable aux créanciers omis, s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante. [...]
[...] La Cour de cassation devait déterminer si l'omission du débiteur dans l'établissement de la liste des créanciers permet au créancier de se prévaloir du relevé de forclusion, sans avoir à démontrer sa qualité de créancier privilégié. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2002, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation rend son arrêt au visa de l'article L. 622-26 Ccom. Elle énonce que dès lors que le débiteur a omis d'établir la liste des créanciers ou a omis un créancier sur la liste, le créancier forclos peut demander d'être relevé de sa forclusion. [...]
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