droit bancaire, arrêt n° 21-12.085 du 26 octobre 2022, commentaire d'arrêt, caducité de l'accord amiable, accord de conciliation, prêt bancaire, contrat de cautionnement, remboursement d'un prêt, article L 611-12 du Code de commerce, arrêt du 25 septembre 2019, article L 611-10-4 du Code de commerce, ordonnance du 15 septembre 2021, caducité du cautionnement, créance new money, créance old money, article 1186 du Code civil, avant-projet Catala, droit des sûretés, apport en trésorerie, redressement judiciaire, article 1352-9 du Code civil, clauses de caducité
En l'espèce, un débiteur conclut un accord de conciliation avec ses principaux créanciers ; accord homologué par un jugement rendu en 2012. Dans le cadre de cet accord, un prêt est consenti auprès d'une banque ; prêt faisant l'objet d'un cautionnement défini de la part du gérant de la société débitrice.
Au cours de l'accord de conciliation, la société bénéficiaire dudit accord est placée en redressement judiciaire, mettant fin à l'accord de conciliation. Suite à l'ouverture de la procédure collective, le créancier (la banque) assigne la caution en paiement après avoir consécutivement déclaré sa créance et prononcé la déchéance du terme.
[...] Ainsi, la Cour rappelle le caractère de la sûreté qui est l'accessoire d'une obligation. En l'espèce, l'obligation est celle du débiteur de rembourser le prêt souscrit auprès de la banque ; obligation de faire. Puisqu'elle est accessoire, elle est soumise au même régime que l'obligation dont elle dépend. En effet, comme le précise la Cour, si le créancier recouvre ses anciennes sûretés, alors il recouvre les sûretés qui y étaient attachées ; la sûreté accessoire est rétablie comme l'obligation principale. [...]
[...] La chambre commerciale, en faisant une application discutable du régime de la caducité, énonce ainsi un maintien des sûretés après la caducité de l'accord de conciliation, dès lors que la créance à laquelle elle se rattache correspond aux critères d'une créance new money. Dès lors, la Cour de cassation établit une distinction selon les sûretés pour appliquer le régime des sûretés garantissant une nouvelle créance (II). La distinction entre les sûretés En réaction à son ancienne jurisprudence, la Cour de cassation opère, dans l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, une distinction selon le type de créance à laquelle s'attache la sûreté pour déterminer dans quel cas la caducité s'applique. [...]
[...] Ainsi en l'espèce, la banque a accordé un nouveau prêt au débiteur d'une part pour rembourser une ligne de découvert (correspondant à une remise de dette), mais également pour effectuer un nouvel apport en trésorerie ; il s'agit alors d'une créance dite new money, à tout le moins pour la partie excédant le remboursement de la ligne de découvert. La distinction apportée par la Cour de cassation est primordiale afin de conserver l'esprit des procédures collectives. En effet, celles-ci visent à protéger le débiteur et à sauver l'entreprise en accordant, si possible, de nouveaux concours. Dès lors, la distinction entre les créances permet de conserver une certaine attractivité à l'égard de nouveaux créanciers ; ces derniers accordant de nouveaux prêts afin de sauver l'entreprise en difficulté. [...]
[...] En effet, en 2019, la Cour avait énoncé que la caducité du plan de conciliation était intégrale de sorte que les sûretés accordées étaient également caduques. La chambre commerciale avait ainsi rendu une solution large de sorte qu'elle semblait ne pas distinguer les types de créances. Les nombreuses critiques doctrinales et l'inquiétude montante des créanciers obligeaient la Cour de cassation à préciser sa jurisprudence ; chose faite dans l'arrêt soumis à notre réflexion. Cette précision était nécessaire puisque les créanciers risquaient de se montrer moins enclins à apporter de nouveaux concours, affaiblissant alors l'efficience de la procédure de conciliation qui est une procédure très efficace. [...]
[...] Tout d'abord, la Cour fait appel à une notion de droit commun du Code civil alors que le Code de commerce prévoit déjà, dans l'article au visa, une solution ; il est mis fin de plein droit à l'accord. Par conséquent, le recours au droit commun ne semble pas justifié, d'autant plus que la règle applicable en procédure collective est une règle spéciale qui, par définition, déroge au général. En l'espèce, il suffisait aux juges du droit de dire que la procédure de redressement mettait fin de plein droit à l'accord de conciliation dont bénéficiait le débiteur. [...]
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