Le 30 janvier, la société Mauzaire cède à la Banque Parisienne de Crédit trois créances qu'elle détient sur la Société Sainte Lucie. Le 6 février, la société Oltan Boyer fait pratiquer une saisie attribution sur la Société Sainte Lucie, saisie qui comprend les trois créances cédées quelques jours avant. Le 9 février, le cessionnaire notifie la cession au débiteur cédé qui refuse de s'acquitter de la dette au motif qu'elle n'est plus due puisque la saisie les a prises.
Est-il possible que le paiement effectué en raison d'une saisie attribution entre les mains du cédé, alors qu'une procédure collective a été ouverte pour le cédant, soit libératoire ?
[...] Selon la loi, le débiteur cédé devrait ainsi se libérer entre les mains du cessionnaire mais la jurisprudence admet, au travers la lecture des articles concernant le bordereau Dailly, que le paiement effectué au cédant le libère valablement. En effet, tant pour la notification que pour l'acceptation la loi précise que le débiteur cédé ne peut plus se libérer qu'auprès du cessionnaire ; a contrario, il peut donc en cas d'absence de notification ou d'acceptation, se libérer auprès du cédant. Ainsi, pourquoi la chambre commerciale a refusé la validité du paiement de la société Sainte Lucie à son créancier initial, la société Mauzaire ? [...]
[...] Le cessionnaire, propriétaire des créances détenues sur le débiteur cédé De la règle selon laquelle le transfert de propriété est immédiat, il faut en déduire que, la créance appartenant alors au cessionnaire, il n'est plus dans le patrimoine du cédant. Cela signifie donc que la société Oltan Boyer ne pouvait pas valablement effectuer une saisie attribution auprès du débiteur du cédant puisque ce dernier l'avait déjà cédé : la société n'avait donc pas le pouvoir, bien que créancier du cédant, de se désintéresser en se faisant attribuer les trois créances, créances qui étaient insaisissables car sorties du patrimoine de son débiteur. [...]
[...] L'alinéa 3 précise également que les accessoires de la créance sont transmis en même temps que la propriété donc à la date apposée sur le bordereau. En l'espèce, il n'apparait pas que le cédant était autre qu'un créancier chirographaire ainsi le cessionnaire est un créancier chirographaire. Si le transfert est immédiat, est-ce que le cédé n'ayant pas connaissance de la cession intervenue peut se voir opposer ledit transfert ? B. Opposabilité immédiate aux tiers ainsi qu'au débiteur cédé L'alinéa 1 de l'article L. [...]
[...] L'explication de la décision de la Cour de Cassation La Chambre commerciale estime qu'il n'y a pas besoin, pour savoir si le paiement est libératoire, de se baser sur la date de la notification : en effet, pour elle, le problème n'est pas ici. Le seul fait que la société Mauzaire ait cédé trois créances qu'elle détenait sur la Société Sainte Lucie à la banque constitue la réponse : la cession étant antérieure à la saisie attribution, la propriété des créances a été transférée au cessionnaire et donc, étant sortie du patrimoine du cédant, aucune saisie attribution, pour les mêmes créances, ne pouvait avoir lieu entre les mains du débiteur cédé. [...]
[...] La cession de créances par bordereau Dailly est donc préférée par les juges du droit à la saisie attribution : d'un point de vue du recouvrement de la créance, il vaut donc mieux être cessionnaire que muni d'un titre exécutoire. [...]
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