Code monétaire et financier, concours financier, établissement de crédit, encadrement de la rupture, encadrement limitatif, article L313-12 du Code monétaire et financier, droit des obligations, relation commerciale, article L442-1 du Code de commerce
En l'espèce, une société qui bénéficiait de l'ouverture régulière de lignes de crédits à durée indéterminée pendant une durée de douze ans auprès de la même banque. Cette dernière, après avoir accepté le renouvellement de ces concours, l'a informée qu'il sera cette fois à durée déterminée avec une échéance prévue le 31 octobre 2011. Le 4 novembre 2011, la banque dénonce l'ensemble des concours accordés à la société cliente jusqu'au 31 octobre 2011 et la met en demeure de lui régler les différentes sommes dues.
[...] Par ailleurs, pour en arriver à ce constat, la Cour n'a ici pas pris en compte la durée des relations commerciales qui existaient entre les cocontractants tel que le revendiquait la société requérante. Une application stricte des dispositions du Code monétaire et financier Afin d'écarter la responsabilité de la banque, l'existence d'une relation commerciale établie entre elle et la société a été écartée du raisonnement ainsi que le comportement de l'établissement qui pouvait soulever des interrogations quant à sa bonne foi L'indifférence d'une relation commerciale établie entre la banque et la société Selon l'article L442-1 du Code de commerce (anciennement article 442-6), toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie en l'absence d'un préavis qui « tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (celui-ci devant être de minimum dix-huit mois). [...]
[...] Cette vision stricte de la détermination d'une rupture de crédit abusive a pour conséquence de favoriser les banquiers dans de nombreux cas. Correction : pb = le renouvellement d'un concours bancaire à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée permet-il de caractériser l'existence de promesse de reconduction de crédit au-delà du terme ? De plus, est-il possible de retenir contre la banque les dispositions de l'art L442-6 du code de commerce relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale ? [...]
[...] Par conséquent, de quelle manière s'applique l'encadrement de la rupture d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à un professionnel ? En l'espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en estimant que l'obligation de respecter un délai de préavis ne s'applique pas à ce concours qui était à durée indéterminée De plus, les dispositions du code du commerce invoqués par la requérante ne sauraient s'appliquer ici au vu de l'existence de l'article L313-12 du code monétaire et financier qui s'applique de manière exclusive. [...]
[...] Cependant, en l'espèce, la Cour de cassation exclue clairement les cas de rupture ou non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, qui sont des « opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier ». L'article L131-12 du Code monétaire et financier a donc le monopole concernant ces opérations, la Cour apprécie alors la validité de la rupture au vu de ce seul article ne prenant pas en compte les antécédents des cocontractants. [...]
[...] Au contraire, la Cour de cassation a pu reconnaitre qu'un crédit permanent tacite puisse résulter d'un découvert continu, sans que la banque n'intervienne (Cass. com mars 2018, n°16-24114). Le second critère est donc celui de la durée du concours. Si celui-ci est à durée déterminée, la banque peut rompre le concours dès l'arrivée du terme prévu, contrairement à ceux à durée indéterminée pour lesquels l'exigence de préavis s'applique. En l'espèce, la Cour de cassation s'est appuyée sur cet aspect pour écarter la responsabilité de la banque. [...]
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