droit civil, droit bancaire, droit des obligations, droit des sociétés, cour de cassation, opérations bancaires, lettre de mission, contrat de financement, article L 519-1 du Code monétaire et financier, intermédiation bancaire, validité des contrats, nullité d'un contrat
Fiche d'arrêt et plan détaillé :
En novembre 2013, la Société Anonyme Monégasque de Promotion Immobilière (SAMPI) a chargé la société [E] Conseil Finance de trouver un financement pour l'achat et la rénovation d'un immeuble, avec une rémunération de 1% sur les financements obtenus. En octobre 2014, la société [E] a découvert que la SAMPI avait conclu un contrat de financement sans les informer et les a donc assignés en justice pour obtenir leurs honoraires.
Plus tard, la Cour d'appel de Besançon est saisie.
[...] La décision de la Cour de cassation La Cour de cassation a jugé que la conclusion d'un contrat de recherche de financement en violation des dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code monétaire et financier n'est pas suffisante pour annuler le contrat. La Cour a rejeté le pourvoi qui contestait cette décision. Il convient de noter que l'exercice illégal de l'activité d'intermédiation en opérations de banque peut être sanctionné. Exemple de plan Dans un premier lieu, le statut juridique de la société de conseil en financement qui assiste un client dans la recherche de financement pour l'acquisition de parts de copropriété d'un immeuble et l'exécution de travaux de rénovation, est déterminé par la qualification de la lettre de mission et la responsabilité de la société en cas de manquement à ses obligations contractuelles. [...]
[...] Elle avait ainsi assumé une obligation d'intermédiation bancaire directe, ce qui contrevenait au monopole de l'intermédiation bancaire. Cependant, la Cour a maintenu que la lettre de mission n'était pas nulle, car la société avait fourni d'autres services connexes, en lien avec la gestion financière et l'ingénierie financière, qui ne relevaient pas de l'intermédiation bancaire. Le demandeur au pourvoi et l'objet du pourvoi devant la Cour de cassation Le demandeur au pourvoi est la société SAMPI, en sa qualité de mandant. [...]
[...] 519-2 du Code monétaire et financier. Faits et procédure En novembre 2013, la Société Anonyme Monégasque de Promotion Immobilière (SAMPI) a chargé la société conseil finance de trouver un financement pour l'achat et la rénovation d'un immeuble, avec une rémunération de sur les financements obtenus. En octobre 2014, la société a découvert que la SAMPI avait conclu un contrat de financement sans les informer et les a donc assignés en justice pour obtenir leurs honoraires. Plus tard, la Cour d'appel de Besançon est saisie. [...]
[...] La société peut également être tenue pour responsable envers les tiers si elle a agi de manière frauduleuse ou en violation des règles applicables. Rémunération de la société de conseil en financement Le mode de rémunération La société de conseil en financement peut être rémunérée de différentes manières. Dans ce cas précis, la rémunération est fonction des financements obtenus par le client. Il s'agit d'une rémunération à la commission, qui peut être fixée contractuellement. La lettre de mission doit préciser les modalités de calcul et de paiement de cette rémunération. [...]
[...] Statut juridique de la société de conseil en financement La qualification de la lettre de mission La lettre de mission qui définit les conditions de la prestation de conseil en financement doit être qualifiée en droit afin de déterminer le statut juridique de la société. En principe, il s'agit d'un contrat de mandat, où la société agit en tant que mandataire du client pour trouver un financement. Cependant, d'autres qualifications peuvent être envisagées, comme le contrat de prestation de services ou le contrat de courtage en financement. La responsabilité de la société La société de conseil en financement peut être tenue responsable en cas de manquement à ses obligations contractuelles. [...]
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