Droit bancaire, droit des contrats, droit des obligations, Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n°20-12.811, banque, prêt personnel, emprunteur solidaire, garantie hypothécaire, responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, redressement et liquidation judiciaires, déchéance du terme, exécution forcée, demande irrecevable, prescription de l'action en responsabilité, manquement à l'obligation de mise en garde, obligations entre commerçants et non-commerçants, prescriptions par cinq ans, chance d'éviter le risque, dommages et intérêts, article 2224 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce, délai de prescription, article 625 du code de procédure civile.
Un prêt personnel "dirigeants" de 200 000 euros a été accordé par la Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine (la banque) à M. [G] et d'autres emprunteurs solidaires, le 13 novembre 2008. Ce prêt était destiné à être apporté en compte courant d'associé à la société Provid, dont les principaux associés étaient la société Eaux vives, détenue en grande partie par M. [G], la société Majodan, représentée par Mme [S], et la société Anim'mode production. Le remboursement était dû le 31 octobre 2010.
Le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant à M. [G]. Par la suite, la société Provid a fait l'objet d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires.
[...] Plus tard, la Cour d'appel de Colmar est saisie. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2019, la cour d'appel a déclaré irrecevable, et à titre subsidiaire mal fondée, son action contre la banque. Le demandeur au pourvoi et l'objet du pourvoi devant la Cour de cassation Le demandeur au pourvoi est Monsieur G en sa qualité d'emprunteur. Le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, et à titre subsidiaire mal fondée, son action contre la banque. [...]
[...] En effet, si l'emprunteur a été privé d'une chance d'éviter le risque d'endettement excessif en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la jurisprudence a admis que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu'à compter de la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance de cette perte de chance. Cette date correspond à celle à laquelle l'emprunteur aurait été en mesure de constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'agir en conséquence. [...]
[...] Ainsi, le point de départ de la prescription peut être reporté à la date ultérieure à laquelle le prêt doit être remboursé in fine, et non à la date de souscription du prêt. Le prêt apporté en compte courant d'associé à une société mise en liquidation judiciaire Il convient de prendre en compte la situation particulière de la société à laquelle le prêt a été apporté en compte courant d'associé. Si cette société a été mise en liquidation judiciaire, cela peut avoir une incidence sur l'exercice de l'action en responsabilité de l'emprunteur contre la banque. [...]
[...] Exemple de plan Dans un premier lieu, il est essentiel de déterminer la date de départ de la prescription en matière de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. Pour cela, il convient d'appliquer les règles générales en matière de prescription telles que prévues par l'article 2224 du Code civil. Cependant, dans un second lieu, il est important de prendre en compte la situation particulière de l'emprunteur ainsi que les spécificités du prêt et de la situation de la société à laquelle le prêt a été apporté en compte courant d'associé. [...]
[...] La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce en faisant courir la prescription à compter de la conclusion du contrat de prêt, alors que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde prive l'emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Le délai de prescription commence donc à courir à la date d'exigibilité des sommes que l'emprunteur n'est pas en mesure de payer. [...]
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