L'extinction du cautionnement est abordée par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 juin 2003.
Une société est titulaire d'un compte dont le solde débiteur s'est aggravé. Deux couples mariés se sont portés cautions solidaires des dettes de cette société auprès de la banque. Cette dernière a accordé à la société une avance. Suite à la mise en règlement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, la banque assigne les cautions en exécution de leurs engagements.
Suite à des décisions rendues en première instance, les couples ont interjeté appel. Ils ont respectivement été condamnés à exécuter leurs engagements par les Cours d'Appel de Poitiers et de Paris. Un des couples a alors assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, moyennant un soutien abusif de la société. Suite à un jugement rendu en première instance, la banque interjette appel et demande que la Cour d'Appel prononce une fin de non recevoir aux demandes des cautions, tirées à la fois de la prescription de leur action en responsabilité d'une part et de l'autorité de la chose jugée d'autre part. La Cour d'Appel rejette cette demande de fin de non recevoir. Elle considère que l'action n'est pas prescrite car l'article L 110-4 Code de Commerce fixe le point de départ de la prescription au jour où les cautions ont été appelées à exécuter leurs engagements. Elle rejette par ailleurs la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par la Cour d'Appel de Poitiers pour l'autre couple de caution solidaire et a condamné la banque à leur verser des dommages-intérêts. La banque forme alors un pourvoi en cassation. Elle estime que l'action est prescrite, le point de départ du délai de prescription commence à courir à partir du jour où a été prononcé le règlement judiciaire. Elle fait également valoir que la Cour d'Appel ne pouvait pas rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Appel de Poitiers pour les autres cautions solidaires. Enfin, la banque estime qu'elle n'est pas fautive car elle ignorait la situation de la société. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les cautions elles mêmes connaissent cette situation financière.
L'action des cautions était-elle recevable au regard de la prescription de l'article 1147 Code Civil et de l'autorité de la chose jugée?
Dans quelle mesure une faute peut-elle être imputée à la banque pour les avances qu'elle a données à la société?
La Cour de Cassation considère que les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée étaient irrecevables. Cependant, elle estime que pour engager la responsabilité de la banque pour faute dans l'octroi d'avance à une société en situation déjà compromise, la Cour d'Appel aurait dû rechercher si la banque ne connaissait pas la situation financière de cette société et, dans ce cas, si les cautions elles mêmes ne l'ignoraient pas. La Cour de Cassation vise l'article 1147 du Code Civil. Elle effectue une cassation partielle de l'arrêt rendue par la Cour d'Appel de Paris en ce qu'elle a prononcé la responsabilité de la banque. Elle renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Versailles.
Les moyens de défense de la caution sont multiples. Cependant, en l'espèce, l'action des cautions est souvent difficilement recevable (I), ce qui conduit la Cour de Cassation à rejeter la responsabilité de la banque (II).
[...] Un des couples a alors assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, moyennant un soutient abusif de la société. Suite à un jugement rendu en première instance, la banque interjette appel et demande que la Cour d'Appel prononce une fin de non recevoir aux demandes des cautions, tirées à la fois de la prescription de leur action en responsabilité d'une part et de l'autorité de la chose jugée d'autre part. La Cour d'Appel rejette cette demande de fin de non recevoir. [...]
[...] Mais, cette recherche était difficile et la Cour de Cassation essaie ainsi d'uniformiser la jurisprudence. B -La volonté de la Cour de Cassation d'uniformiser la jurisprudence Les deux arrêts rendus respectivement par la Cour d'Appel de Poitiers et par celle de Paris étaient inconciliables. Ils ont été rendus dans le cadre de la même affaire mais, pour des cautions solidaires différentes. La Cour d'Appel de Poitiers n'avait pas retenu le soutien abusif de la banque envers la société. Au contraire, la Cour d'Appel de Paris y a fait droit et cela de manière justifiée. [...]
[...] Si l'un des couples avait obtenu des dommages-intérêts, l'autre aurait dû en recevoir. L'inconvénient de l'arrêt résulte de cette volonté d'harmonisation de ces deux jurisprudences. Ce n'est donc pas un arrêt de principe mais un arrêt d'espèce qui aura sans doute, peu de portée en jurisprudence. Il est regrettable que l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers n'ait pas fait l'objet d'un pourvoi. En effet, la Cour d'appel de Paris avait, quant à elle, à juste titre, engagée la responsabilité de la banque. [...]
[...] La Cour de Cassation tout comme la Cour d'Appel a considéré que l'action n'était pas prescrite car elle commence à courir au jour où les cautions ont elles mêmes été appelés à s'exécuter. Soit, en l'espèce, à la date à laquelle l'assignation en paiement leur a été délivrée. Dans cette solution, la prescription n'est pas acquise. Ce qui constitue un point positif pour les cautions. Cependant, un autre moyen pose problème. B -L'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée Dans un arrêt de 1989, la Cour d'Appel avait refusé d'engager la responsabilité de la banque pour un couple. Cette décision était-elle opposable aux autres cautions solidaires ? [...]
[...] La Cour de Cassation reste claire à ce sujet. Elle va alors, pour le seul moyen acceptable, rejeter la responsabilité de la banque. II -Le rejet de la responsabilité de la banque Les cautions avaient invoqué le soutien abusif de la banque à la société. Cependant, la preuve de ce soutient est difficile à rapporter (A).Dès lors, la Cour de Cassation montre sa volonté d'unifier la jurisprudence A-La preuve du soutien abusif de la banque La Cour de Cassation a considéré que la Cour d'Appel devait rechercher sous peine de défaut de bases légales, si la banque avait effectivement eu connaissance de la situation financière désespérée de la société. [...]
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