cour de cassation, chambre commerciale, négligence, protection de l'utilisateur, responsabilité
Les époux L. sont titulaires de plusieurs de comptes dans les livres d'un établissement bancaire. Par exploit d'huissier, les clients assignent leur banque en remboursement d'opérations de retrait et d'achats réalisés par Internet au moyen de systèmes sécurisés qu'ils contestent avoir réalisés. Le jugement rendu en première instance n'est pas connu.
En cause d'appel, les juges du fond ont condamné la banque à rembourser les époux.
Un pourvoi en cassation a été formé par la banque. Le moyen est divisé en cinq branches.
[...] Par un arrêt rendu le 23/10/2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et donc confirmé l'arrêt d'appel. Le moyen en ses deuxième, troisième et cinquième branche manque en droit : dès lors que des achats ont été réalisés au moyen de cet instrument de paiement et que l'utilisateur nie en être l'auteur ou à l'origine, la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l'utilisateur d'un instrument de paiement incombe toujours au prestataire, elle ne peut se déduire du seul fait que des paiements ont été réalisés par cet instrument. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2019, No 18- 15.823 – Négligence de l'utilisateur et achat avec paiement à distance réalisé par un tiers Les époux L. sont titulaires de plusieurs de comptes dans les livres d'un établissement bancaire. Par exploit d'huissier, les clients assignent leur banque en remboursement d'opérations de retrait et d'achats réalisés par Internet au moyen de systèmes sécurisés qu'ils contestent avoir réalisés. Le jugement rendu en première instance n'est pas connu. En cause d'appel, les juges du fond ont condamné la banque à rembourser les époux. [...]
[...] En l'espèce, elle ne peut être vérifiée nonobstant le fait que l'utilisateur a envoyé des informations confidentielles à un tiers à la suite d'un message - dont le contenu n'était pas de nature à faire douter un utilisateur normalement attentif de sa provenance - frauduleux. Cette solution s'explique eu égard au fait que la négligence reprochée doit avoir une certaine importance, devant être grave. Une simple erreur ou inattention ne peut donc suffire pour fonder un refus à la demande de remboursement des sommes débitées présentée par l'utilisateur. [...]
[...] 133-16 et L. 133-17 ». Cette règle déroge au principe et régime de responsabilité posé par l'article L. 133-18 selon lequel, en cas d'opération non autorisée signalée par l'utilisateur conformément à la loi (L. 133-24 CMF), celui-ci doit rembourser le montant de l'opération non autorisée sur le compte débité (donc au payeur victime), sauf suspicion sérieuse (et fondée) de fraude de ce dernier. II. [...]
[...] Le premier : l'utilisateur d'un service de paiement qui communique des données personnelles de dispositif de sécurité en réponse à un courriel contenant des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance (opération dite de shiping tel que SMS frauduleux invitant le destinataire à mettre à jour ses coordonnées, permettant in fine la récupération de données confidentielles par des tiers) manque à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnelle : la négligence est grave contrairement à ce qu'ont estimé les juges d'appel qui ce faisant ont violé les articles L. 133- et L. 133-23 du code monétaire et financier (CMF). Deuxièmement la preuve de la négligence grave commise par l'utilisateur d'un service de paiement peut être rapportée par tout moyen et in concreto donc tenant compte des circonstances précises de l'espèce. La cour d'appel, en jugeant que la banque devait rapporter la preuve que l'instrument de paiement était inviolable pour rapporter la preuve de cette négligence grave, a violé ces mêmes dispositions du CMF. [...]
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