21 septembre 2022, banque, chèque contrefait, secrétaire comptable, falsification, partage de responsabilité, fausse signature, article 1937 du Code civil, article L131 2 du Code monétaire et financier, théorie de l'anomalie apparente, Chambre commerciale du 10 octobre 2010, traces de modifications constatables, détournement de fonds, article 1147 du Code civil, dépassement de l'activité professionnelle, titulaire du compte, article 1242 alinéa 5, article L561 5 du Code monétaire et financier, arrêt du 11 juin 1992, arrêt du 7 juin 1994
En l'espèce, une secrétaire comptable a commis de nombreux détournements de chèques appartenant à la société où elle travaillait. Pour ce faire, elle volait les formules de chèques à la société, puis les signait afin de s'en verser les fonds. La société victime des détournements va assigner en responsabilité la banque pour avoir encaissé des chèques contrefaits, ce à quoi s'oppose la banque, qui pointe les propres fautes commises par la société.
[...] Ces solutions sont a priori originales, elles aboutissent en effet à un partage de responsabilité par ricochet, ainsi il faut que le client commette une faute pour voir sa responsabilité engagée à la place du banquier, mais si le banquier a lui-même commis une faute, la responsabilité sera partagée cette fois-ci. Le banquier, pour voir son obligation de restituer annulée, ne devra donc pas commettre de faute, et notamment ici dans la vérification du chèque. C'est dans ce tracé jurisprudentiel que l'arrêt de la Chambre commerciale du 7 juillet 2009 énonce que « La banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ». [...]
[...] Le banquier se verra dans l'obligation de restituer tous les fonds s'il n'y a pas eu de faute du tireur ou de son préposé et que le banquier n'avait pas le moyen de déceler une anomalie. Il y a donc un risque pour le banquier à chaque réception de chèque qu'il ne soit pas signé pour le titulaire, d'autant plus dans le cas d'entreprises où les tâches sont réparties entre différents salariés. Ainsi, même en étant aussi une victime d'une fraude indécelable, un banquier vigilant pourra être soumis à une obligation de restitution totale en cas de chèque contrefait. [...]
[...] Cette solution découle de l'article 1242 alinéa 5 qui dispose que « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Cette responsabilité du commettant est conditionnée à d'abord une faute du préposé, d'un lien entre la faute et le dommage, un préjudice, mais surtout que le préposé ait bien agi dans le cadre de ses fonctions. Il n'a pas été fait d'écart dans l'application de la jurisprudence dans le cas des détournements de fonds, bien que pourtant très préjudiciable à une société. [...]
[...] Contrairement au client, la Cour précise cependant bien que la responsabilité du banquier n'est engagée qu'à la hauteur de la responsabilité découlant de sa faute. La situation est relativement différente avec les chèques falsifiés, qui ont donc à l'origine la bonne signature. Ici, la Cour malgré une négligence de la banque pourra l'exonérer totalement si la faute commise par le titulaire du compte doit constituer la cause exclusive du dommage (Chambre commerciale janvier 2014). Ces règles aboutissant à un ricochet de responsabilité ont donc logiquement des conséquences, chaque partie pour s'exonérer aura intérêt à démontrer les fautes incombant aux autres parties, ce qui rend donc cruciale la qualification des faits permettant de voir qualifier la négligence ou la faute, et, par ruissellement, quelles obligations incombent pour ne pas en commettre. [...]
[...] Elle reprochera ici d'avoir limité cette responsabilité à cette période alors que la Cour d'appel avait constaté que l'auteur de la fraude était une préposée de la société, ce qui est sous-entendu ici constitutif de la faute. Par conséquent cela ne limite pas temporellement le partage de responsabilité entre la société et la banque. Elle renvoie donc les parties devant la Cour d'appel de Lyon. Cet arrêt se révèle intéressant, car rappelant d'abord la prépondérance de l'obligation de restitution des fonds ainsi que ses tempéraments il permet de surcroît d'illustrer l'enjeu majeur que constitue l'appréciation des fautes en déterminant les devoirs incombant à chaque partie (II). [...]
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