Arrêt de cassation du 21 septembre 2022, Chambre commerciale, partage de responsabilité, devoir de vigilance, banque, chèques falsifiés, article 1937 du Code civil, arrêt du 7 novembre 1969, arrêt Cousin du 14 décembre 2001, article 1242 du Code civil, arrêt de cassation du 16 mars 2010, responsabilité contractuelle, responsabilité civile, obligation d'information, dommages et intérêts
La société GF assigne la banque en responsabilité au motif que cette dernière s'est fautivement dessaisie de fonds lui appartenant sur présentation de faux chèques.
Le 1er octobre 2020, la Cour d'appel de Grenoble partage la responsabilité entre la banque et la société GF. La CA de Grenoble condamne la banque à un paiement de la somme de 433 745,57 euros, car elle a commis une faute en acceptant de payer les faux chèques et a manqué à son devoir de vigilance. La banque est condamnée pour la période du 1er septembre 2010 au 19 janvier 2013, car la responsabilité est partagée avec la société GF qui a aussi commis une faute de ne pas avoir informé la banque du changement de gérant intervenu en septembre 2010, dont la banque n'a eu connaissance que lors de la signature d'une convention de prêt, le 19 janvier 2013. La banque forme un pourvoi en cassation face à sa condamnation.
[...] La Cour de cassation précise que celle-ci agissait dans le cadre de ses fonctions, c'est à dire durant ses horaires de travail, elle est donc sous la responsabilité de son employeur. L'arrêt de principe de la chambre criminelle du 7 novembre 1969 énonce que pour invoquer cette responsabilité, il faut un lien de subordination entre l'employée fautive et l'employeur qui a subi un préjudice « le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384 ancien et 1242 nouveau suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leur préposé des ordres, des instructions sur la manière de remplir à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération sur ( . [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation ne reprend pas cette argumentation. Elle va en revanche implicitement la rejeter, car elle va alourdir la responsabilité de la banque et étendant la période sur laquelle celle-ci se trouvera être responsable. Le client est obligé d'informer le banquier sur sa capacité, car il faut être capable pour pouvoir émettre des chèques, cependant, on peut difficilement penser qu'un nouveau dirigeant de société ne soit pas capable au point de ne pas pouvoir le faire. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale septembre 2022 - Le partage de responsabilité dans le cadre d'un manque au devoir de vigilance La société GF est titulaire d'un compte à la banque. Entre 2008 et 2014, la société fut victime de vols de formules de chèques par sa secrétaire qui les a signés et a détourné les fonds à son profit. La société GF assigne la banque en responsabilité au motif que cette dernière s'est fautivement dessaisie de fonds lui appartenant sur présentation de faux chèques. [...]
[...] Et affirment donc une extension du partage de responsabilité affirmé par la Cour d'appel oscillant entre responsabilité contractuelle et civile au travers d'une solution relativement critiquable (II). I. L'affirmation d'un partage de responsabilité entre la banque et le client, oscillant entre responsabilité contractuelle et civile au travers d'une solution relativement critiquable La Cour rejette assez subjectivement l'absence d'information du client envers la banque comme déterminant la responsabilité de la société contrairement à la Cour d'appel bien que cela n'augmente pas la clarté dans son interprétation du partage de responsabilité, relativement flou A. [...]
[...] En effet, la banque aurait dû constater l'anomalie apparente incarnée par le détournement de fonds par la secrétaire de la société et le vol des formules de chèque. Néanmoins, la solution rendue par la Cour de cassation est relativement floue quant au partage de responsabilité, si on pouvait penser qu'elle allège la responsabilité de la société en étendant celle de la banque sur toute la période de 2008 à 2014, elle n'adoucit pas la responsabilité de la société plus que ça, car elle ne la supprime pas. Sa solution peut porter à confusion B. [...]
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