cour de cassation, chambre commerciale, devoir de vigilance, virement bancaire, droit bancaire, compte joint, escroquerie, TRACFIN traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, anomalie matérielle, blanchissement d argent, CMF Code monétaire et financier
En espèce en 2015, une personne physique investit des sommes importantes, transférées par quinze virements à partir d'un compte joint ouvert dans une banque, auprès de plusieurs sociétés financières européennes. Les demandeurs titulaires du compte joint affirment par la suite qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de grande échelle et qu'ils n'ont pas réussi obtenir la restitution de leurs avoirs.
[...] Il est évident que le seul but de l'établissement bancaire et la protection générale et les informations que le banquier possède ne peuvent être divulguées à aucune autre personne que celles mentionnées par le texte légal. Le banquier est tenu d'un devoir de surveillance, d'un devoir général de prudence, et donc d'un secret bancaire. En l'occurrence, la Cour de cassation a qualifié ce comportement d'après le CMF dans la déclaration de soupçon, qui vient protéger cette confidentialité et qui interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration fait auprès d'un service, autre que les autorités de contrôle. [...]
[...] Il convient de mettre en lumière que cette exigence de vigilance n'a pas été consacrée, dans différentes législations, pour diverses professions. En effet, la solution retenue est accueillie positivement aux yeux de la Cour de cassation. Quant à l'objet du devoir de non-ingérence, il est dans le but de préserver la banque des actions en responsabilité de ses clients plus que la protection du client vis-à-vis de l'immixtion du banquier dans ses affaires. Mais l'interprétation peu probable en l'espèce, pouvait aussi signifier que l'immixtion ne serait être retenue contre lui dès lors qu'elle a pour but de protéger le client du risque auquel il s'expose. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale septembre 2022, n° 21 12 335 - Est-ce que la banque est tenue d'un devoir de vigilance même en absence d'anomalie matérielle ? En 2017, le concept de « devoir de vigilance » a été introduit dans le droit français pour imposer aux grandes sociétés commerciales basées en France de prendre des mesures préventives contre les risques majeurs affectant les travailleurs, l'environnement et les droits de l'homme. Les juges de la haute juridiction sont confrontés à une question quant au devoir de vigilance, qui représente à la fois une continuité et une rupture sur le plan juridique. [...]
[...] La Cour de cassation déduit qu'une anomalie apparente pouvait être caractérisée, et donc tenue au devoir de non-ingérence. Le jeu des deux mécanismes, le devoir et vigilance et la non-ingérence sont souvent mis en balance pour parvenir à une situation jurisprudentielle cohérente et équilibrée. La haute juridiction s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'existence et l'importante de cette anomalie apparente, une condition indispensable pour démontrer un devoir de vigilance de la part de la banque. En occurrence, la Cour de cassation a jugé dans une décision du 15 novembre 2016, l'absence d'une anomalie apparente donc qui induit la non-obligation d'information de la banque, même si les affaires peuvent être soupçonnées. [...]
[...] Il est donc nécessaire d'examiner son cadre juridique strictement lié à la responsabilité contractuelle du droit courant. La validité de la mise en œuvre de la vigilance : un cadre purement légal de la responsabilité contractuelle du droit commun On s'interroge sur la validité d'une telle mise en œuvre du devoir de vigilance. La Cour de cassation dans ses moyens insiste fermement sur la nécessité de bien distinguer la vigilance purement légale de celle européenne, qui est une obligation de conformité avec les autorités compétentes. [...]
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