Cour de Cassation chambre commerciale 21 septembre 2021 n° 20-23214, responsabilité imputée, chèque contrefait, fraude, titulaire du compte, détournement de fonds, banque, Cour d'appel, partage de responsabilité, dommages-intérêts, article 1937 du Code civil, négligence, chèque falsifié, licéité, préposé, blanchiment d'argent
Une société de carrosserie titulaire de compte au sein d'une banque Rhône-Alpes a été victime de vols de formules de chèques par sa secrétaire comptable. Celle-ci a signé et détourné les fonds de la société à son profit. La société de carrosserie reproche alors à la banque de ne pas avoir gardé les fonds en raison d'une simple présentation de faux chèques.
La société a assigné la banque en responsabilité, laquelle a fait ressortir les fautes de la société elle-même. Le tribunal a partiellement donné tort à la banque, laquelle a interjeté appel à Grenoble le 1er octobre 2020. Puis, la Cour d'appel ayant retenu un partage de responsabilité, la banque s'est pourvue en cassation le 21 septembre 2021.
[...] La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt pour manque de base légale et violation de la loi, au visa de l'article 1937 du Code civil. En effet, la Cour d'appel a violé cet article en limitant le partage de responsabilité à la seule période du 1[er] septembre au 19 janvier 2013 alors qu'elle constatait que l'auteur de la fraude était la préposée de la société de carrosserie et que cette dernière avait agi dans le cadre de ses fonctions. [...]
[...] La banque engagera sa responsabilité, dans le cadre d'une faute du déposant, que si elle a commis une négligence. La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier dès lors que cet organisme n'a pas commis de négligence. En l'espèce, il y a plusieurs fautes : une faute de la société concessionnaire, auteur de la fraude, et de la banque, qui a été négligence en omettant de vérifier les mentions présentes sur le chèque, notamment la fausse signature. [...]
[...] La banque relève que l'auteur de la fraude était la salariée secrétaire de la société GF et que le commettant devait répondre au moins partiellement de la faute de sa préposée. La Cour d'appel aurait donc violé l'article 1937 du Code civil. D'un côté, la Cour d'appel estime que la banque a commis une faute suite à l'acceptation de paiement de faux chèques revêtant une fausse signature et décelable pour un œil non exercé. De l'autre, la société GF n'est pas négligente sur le fait d'avoir laissé le chéquier à sa secrétaire dès lors qu'il n'est pas établi que cela dépasse le cadre de son activité professionnelle. [...]
[...] Or, la Cour de cassation parle de partage de responsabilité sans même en donner la répartition. Ainsi, si cinquante pour cent de responsabilité est reconnue à la charge de la société, son droit à réparation sera imputé de moitié et cinquante pour cent du coût sera à sa charge. Il en sera de même pour la banque. Des sommes importantes peuvent alors être demandées. Malgré l'absence de détermination du pourcentage de responsabilité, la Cour d'appel devra probablement fixer ce taux de responsabilité. [...]
[...] Il y a donc un véritable équilibre à tenir entre les intérêts de la banque et ceux du client. Antérieurement, la jurisprudence a pu considérer qu'un chef d'entreprise pouvait être remboursé d'opérations effectuées sans son consentement qu'en cas d'anomalie dans le fonctionnement du compte qui peut être détectée par l'établissement bancaire (Com juin 2016 n° 14-21. 256). Le client doit tout de même prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité. Indirectement, l'utilisateur est soumis à un devoir de vigilance également. [...]
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