Arrêt du 21 novembre 2018, chèque bancaire, opposition au paiement, créance de provision, décret-loi du 30 octobre 1935, article L 131-35 du Code monétaire et financier, délai de prescription, arrêt du 18 juin 1946, responsabilité de la banque, arrêt du 18 avril 2000, article 1240 du Code civil, article L 131-20 du Code monétaire et financier, arrêt du 9 juillet 2019, CMF Code monétaire et financier
En l'espèce, la société civile de construction-vente du Jeu de Dames (SCCV) a émis deux chèques à l'ordre de ma société HPF qui ont été remis à l'encaissement le 4 janvier 2014. Ces chèques ont fait l'objet d'une opposition par le gérant de la SCCV. Afin d'en ordonner la mainlevée, la société HPF a saisi le juge des référés qui a ordonné la mainlevée de l'opposition en considérant que l'opposition avait été réalisée pour un motif inexact. Ainsi, la société HPF a présenté une nouvelle fois les deux chèques à l'encaissement et le second a été rejeté pour insuffisance de provision le 15 juillet 2014. La société HPF assigne alors la banque tirée en paiement de la somme due.
[...] La précision opportune quant au délai de maintien de la provision Si l'article L 131-35 du Code monétaire et financier pose le domaine d'application de l'opposition en matière bancaire, il ne précise cependant pas le délai de maintien de la provision. Tout l'enjeu de cet arrêt est ici de savoir quel est le délai de maintien de la provision que doit observer la banque, et c'est en cela que cet arrêt est novateur puisqu'il pose le principe en l'espèce. En effet dans le jugement rendu par la Cour d'appel, cette dernière a jugé que la banque tirée n'était tenue au maintien de la provision que jusqu'à la date de la signification de la mainlevée et qu'ainsi « il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir maintenu la provision jusqu'au 15 juillet 2014, date de sa seconde présentation, et cela nonobstant qu'un appel a été régularisé par le tireur ». [...]
[...] La rigueur apportée quant au régime de la mainlevée d'une opposition de paiement La haute juridiction, dans cet arrêt, a eu à trancher un litige, mais pas que, en effet par sa décision, il a fallu observer les limites que pouvait connaître la lettre de l'article L131-35 du Code monétaire et financier pour ainsi permettre une clarification émanant des précisions apportées par l'arrêt en l'espèce A. Les limites de l'article L 131-35 du Code monétaire et financier L'article L 131-35 du Code monétaire et financier pose le principe et les modalités de l'opposition du chèque. [...]
[...] Cet arrêt est venu confirmer ou du moins compléter une jurisprudence plus ancienne où la haute juridiction avait eu à préciser cette idée de délais, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 avril 2000 qui avait déjà invité les banques à bloquer la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition ou pendant une année suivant l'expiration du délai de paiement. Les deux décisions, l'une sans l'autre, auraient donné un principe incomplet et là était le problème lors de l'arrêt de 2000. Dorénavant et c'est en cela que la décision est novatrice, le régime semble enfin intégral. [...]
[...] Cependant, en matière de défaut de paiement du fait d'un défaut de provision, il n'y avait pas de réponse. Ainsi, la Cour de cassation dans l'arrêt en l'espèce a décidé de retenir la responsabilité du tiré qui a l'obligation de payer le bénéficiaire. Cette décision est donc révélatrice d'une certaine protection du bénéficiaire du chèque, le passage par la voie du droit commun sur un fondement de la responsabilité délictuelle permet de se retourner contre la banque plus facilement en cas de non-paiement pour non-maintien et défaut de provision de cette dernière sur le compte du tireur. [...]
[...] Cela permet une certaine protection en sa faveur une protection visant à s'étendre plus largement que pour le simple régime de l'opposition du chèque A. Le fondement original comme garantie d'une protection pour le bénéficiaire Le visa dans un premier temps peut paraître étonnant, la haute juridiction se fonde sur le droit commun et donc sur le terrain de la responsabilité, en effet l'article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». [...]
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