Cour de cassation chambre commerciale 18 janvier 2017, utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement, opérations de paiement dématérialisées, négligence grave, charge de la preuve, article L. 133-16 du Code monétaire et financier, article L. 133-15 du Code monétaire et financier, directive 2007/64/CE, preuve d'une faute de l'utilisateur, responsabilité du banquier
À la suite de la réforme du droit des instruments de paiement découlant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, le juge français a été amené à appliquer des textes remodelés, et ce dans un contexte nouveau, reflet de l'évolution des instruments de paiement. Ainsi, le 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est positionnée quant aux contestations d'opérations de paiement dématérialisées non autorisées et sur le moyen pour la banque de s'exonérer d'une responsabilité lui faisant supporter le coût desdites opérations frauduleuses. Le titulaire d'un compte dans les livres d'une banque conteste trois opérations de paiement effectué frauduleusement sur son compte. Il demande à la banque le remboursement du montant correspondant aux trois opérations. La banque refuse et en conséquence le titulaire du compte assigne alors en paiement la banque.
[...] En ce sens l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 paraît opportun, car prenant en compte ces possibles situations qu'il faudra traiter à l'avenir. Remarquons surtout que cette ambition des juges n'est pas forcément défavorable aux banques, lesquelles devront s'assurer de la confiance de leurs utilisateurs si elles souhaitent développer les moyens de paiement dématérialisés. Ainsi, Dominique Legeais a pu écrire : « Ce monde idéal des paiements ne pourra cependant voir le jour que si les usagers ont une totale confiance dans le système proposé. [...]
[...] L'enjeu est, pour les parties, de ne pas supporter le coût de la fraude. La Cour de cassation a dû, pour la détermination de la charge finale du poids de la fraude, éclaircir les conditions probatoires qui permettraient au banquier de faire jouer l'exception du Code monétaire et financier lui permettant d'échapper à ce coût Ce faisant, les juges de cassation révèlent leur ambition d'admettre très strictement les moyens de cette preuve reposant sur le banquier, et révèlent de ce fait une ambition de protection de l'utilisateur (II). [...]
[...] 133-17 font obligation à l'utilisateur ( ) de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés » et d'avertir le prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou de ses données personnelles aux fins de blocage. De l'autre, il résulte de l'article L. 133-19 que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ( ) ». [...]
[...] Au contraire, d'autres auteurs dénoncent une preuve diabolique. Ainsi, Karine Rodriguez conclut que prouver la faute du payeur autrement qu'en démontrant l'utilisation de données hautement confidentielles, y compris si cela a été fait via un système très sécurisé, sera en pratique impossible dans la plupart des cas. Selon elle, « la charge de la preuve se transforme en véritable fardeau pour le banquier ». Finalement, il apparaît dans cet arrêt que la question du mode probatoire admis est difficilement le reflet d'un point d'équilibre entre la responsabilité du banquier et la responsabilité de l'utilisateur, mais a bien plutôt pour enjeu la mesure de la protection que l'on souhaite accorder à l'utilisateur. [...]
[...] De manière subsidiaire, la banque avance qu'à tout le moins l'existence de ce système de sécurité permet de présumer une telle négligence, et donc de renverser la charge de la preuve, de sorte que ce serait à l'utilisateur du service de rapporter la preuve du respect de son obligation de conserver les données confidentielles permettant l'utilisation dudit service. En outre, les avocats de la banque reprochent aux juges du fond l'absence d'analyse approfondie des éléments de preuve soumis à leur examen au compte de la banque. Enfin, la banque invoque les articles L. [...]
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