En l'espèce, une caisse de retraite a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'un de ses affiliés, débiteur envers elle d'une somme au titre de cotisations, et dont elle n'avait pas pu obtenir le paiement malgré divers actes d'exécution. Les premiers juges, considérant que le débiteur était en état de cessation des paiements, ont ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif du jugement qui a ouvert le redressement judiciaire. Elle a constaté que le débiteur était bénéficiaire d'un chèque de banque d'un montant supérieur à son passif exigible, émis à son ordre, mais que la provision n'était plus garantie et ne constituait donc pas un actif disponible dans la mesure où ce chèque n'avait pas été remis à l'encaissement. Pour la Cour d'appel, le débiteur était bien en état de cessation de paiement ce qui justifiait l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a formé un pourvoi en cassation, estimant qu'en sa qualité de porteur d'un tel chèque, il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dès lors que le montant de la provision devait être porté à son actif disponible, de sorte qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
La provision d'un chèque de banque, dont est porteur le débiteur assigné en redressement judiciaire, doit-elle être intégrée à l'actif disponible de ce dernier ?
[...] Seules les créances qui sont immédiatement à terme sont considérées, en jurisprudence, comme composant l'actif disponible du débiteur. La doctrine indique que les créances à vue ou les créances dont le recouvrement est aisé pour le débiteur sont de l'actif disponible. En l'occurrence, le débiteur était créancier de la provision d'un chèque de banque. Le chèque : instrument de paiement à vue En application de la réglementation bancaire, le porteur du chèque est titulaire de la provision du chèque dès son émission et jusqu'à la prescription de l'action du porteur contre le tiré. [...]
[...] Le chèque est un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de somme d'argent et sert à son paiement. Le chèque est exclusivement un titre de paiement et non de crédit comme la lettre de change. Le chèque est un instrument de paiement à vue dont la provision doit exister dès l'émission. L'exigence de la constitution immédiate de la provision résulte de la nature d'instrument de paiement du chèque, titre payable à vue L131-31 CMF). Dès qu'il lui est remis, le bénéficiaire est en droit d'en réclamer le paiement au tiré. [...]
[...] De plus, les recours contre le tireur qui n'a pas constitué provision sont maintenus au-delà même du délai de présentation. Si le délai d'un an est expiré, le tiré peut, en revanche, se prévaloir de la prescription, conformément aux dispositions de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, le titre étant alors jugé comme caduc, périmé. En conséquence, l'affilié de la caisse de retraite, porteur du chèque, demandeur au pourvoi pouvait légitimement soutenir que la provision correspondante et existant au profit du porteur, lui-même en l'occurrence, durant le délai de prescription de cette action, constituait un actif disponible excluant ainsi son état de cessation des paiements, puisqu'il n'était pas contesté que le passif exigible n'excédait pas la somme correspondant au montant du chèque. [...]
[...] En faisant la différence de ces montants, le reliquat est positif : le débiteur n'était donc pas en cessation des paiements au jour où la Cour d'appel a statué. Moment d'appréciation de l'état de cessation des paiements Le porteur du titre doit démontrer l'existence de la provision, par conséquent de l'actif disponible, au jour où statue le juge. La cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction statue, même en cause d'appel. Alors même que le chèque n'existait pas en 1ère instance, alors qu'il existait en appel, il n'y avait pas cessation des paiements selon la Cour de cassation. [...]
[...] Ainsi peut-il être encaissé en toute sécurité pendant le délai d'un an et constitue une réserve de trésorerie qui doit être prise en compte en tant qu'actif disponible pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements de son bénéficiaire. Puisque, le chèque de banque est tiré par la banque elle-même, la provision du chèque, laquelle existe nécessairement compte tenu de l'identité du tireur, ne peut qu'être considérée comme un actif disponible du porteur du chèque. Ainsi, en présence d'un chèque de banque dont le paiement est certain, sauf défaillance de la banque, le règlement ne pose pas de problème et les juges ont valablement considéré que la provision du chèque fait partie de l'actif disponible pour le débiteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture