Dans le contexte actuel de crise financière, les établissements bancaires redoublent de prudence pour consentir des prêts, et pour cela exigent de nombreuses garanties, par exemple un cautionnement. Tel était le cas dans deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, respectivement le 17 juin 1997 et le 8 octobre 2002.
Dans les deux espèces, les faits étaient similaires : des dirigeants sociaux s'étaient portés caution des prêts que leur société avaient souscrits auprès d'un établissement bancaire. La société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque les avait assignés en leur qualité de cautions, en exécution de leurs engagements. La question est de savoir si une caution-personne physique peut se prévaloir de la disproportion entre le montant de la somme garantie et ses ressources pour engager la responsabilité de l'établissement bancaire.
[...] Cet article aurait ainsi l'avantage de rétablir l'équilibre entre créancier et caution puisque la caution personne physique profane serait à l'abri d'un cautionnement disproportionné et le créancier ne pourrait se voir opposer une déchéance du contrat. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de Cassation aurait pu estimer que la disproportion ne relevait pas d'une faute du créancier, mais d'une erreur sur la substance de l'engagement. C'est ce que tentait d'invoquer M Macron, mais les juges du droit écartent toute erreur eu égard à sa qualité de dirigeant. Or, si la Haute Juridiction avait admis un tel raisonnement, la sanction aurait été différente puisque, en présence d'une erreur, l'engagement souscrit aurait été annulé pour vice du consentement et la caution aurait donc été libérée envers le créancier. [...]
[...] Désormais, une simple disproportion, même très importante, entre le montant de l'engagement et les ressources de la caution dirigeante ne suffit plus pour caractériser une faute de la banque. Pour que cette dernière voie sa responsabilité engagée, il faut que les cocautions rapportent une double preuve : la preuve que l'engagement était disproportionné par rapport à leurs facultés de remboursement et la preuve qu'elles (les cocautions) n'avaient pas conscience de cela, alors qu'en revanche, la banque détenait des informations qui lui permettaient de savoir que les cautions n'étaient pas en mesure d'honorer leur engagement. [...]
[...] Ce texte semble revenir à la jurisprudence Macron puisque désormais, toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient profanes ou dirigeantes, peuvent engager la responsabilité de la banque dès lors que leur engagement est disproportionné. Mais, à la différence de l'arrêt Macron où les juges avaient ordonné la compensation des DI dus par la banque avec les sommes garanties par la caution, ici, la sanction de l'art L341-4 est différente, et énonce la même que celle prévue à l'art L313-10 Conso, c'est-à-dire : déchéance du créancier = perte de son recours contre la caution. [...]
[...] Cette solution s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui tend à assurer une meilleure protection des emprunteurs et de leurs garants. Ex : Civ juin 1994 : la banque doit s'assurer qu'elle accorde un crédit correspondant aux facultés de remboursement de l'emprunteur Ex : Civ juin 1995 : en cas de non-respect de cette règle, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de conseil La remise en cause d'une telle exigence à l'égard des cautions dirigeantes (arrêt Nahoum) L'arrêt Macron a pu en surprendre plus d'un car, en principe, la Chbre Commerciale se montre assez stricte envers les dirigeants, or en l'espèce, l'exigence de proportionnalité vient protéger les cautions dirigeantes au même titre que les cautions profanes. [...]
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