Cour de cassation chambre commerciale 16 septembre 2008, paiements dématérialisés, droit bancaire, instruments de paiement, article L133-17 du CMF, contestation du payeur, responsabilité du banquier, obligation de vigilance
Ces dernières années, le droit bancaire a considérablement évolué du point de vue instruments de paiement. Initialement, le chèque apparu en Angleterre en 1742 après la dégradation de la lettre de change constituait l'essentiel des instruments de paiement. Dès lors, les instruments de paiement se sont considérablement diversifiés notamment au 20e siècle, avec l'apparition de la piste magnétique sur la carte bancaire dans les années 1960 ou les cartes à puce dans les années 1980.
[...] La position européenne est protectrice du payeur. Le PSP doit, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu : restitution des agios. Le banquier doit donc prouver le consentement du payeur à l'opération, très difficile en pratique, sous peine d'engager sa responsabilité de plein droit pour le rembourser des opérations effectuées sans consentement. B. Une extension du devoir de vigilance pour le prestataire de service de paiement En principe, le banquier est tenu à une obligation de vigilance : le principe est la non-ingérence, mais en second plan le banquier est tenu de rester vigilant face à des anomalies. [...]
[...] Il s'agit ici d'un arrêt du 16 septembre 2008 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Un client demande à sa banque située en France par télécopie de procéder au rachat total de son épargne assurance et de son épargne PEL et d'en virer le montant sur le compte d'un bénéficiaire en Angleterre, ainsi qu'au virement d'une somme de 50 000 euros par une nouvelle télécopie à destination du même bénéficiaire. Le client assigne la banque au motif qu'il n'avait jamais donné son accord pour de telles opérations. [...]
[...] Ici, le payeur a bien respecté ses obligations en informant son banquier rapidement, les opérations ayant eu lieu le 4 et 18 décembre 2002 et la contestation étant intervenue le 31 décembre 2002. Il était donc formellement bien fondé à contester l'opération. B. La validité substantielle de la contestation du payeur Article L133-6 I du CMF : « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Le consentement doit être éclairé, et l'absence de consentement entraîne la nullité, c'est une exigence de validité, car les parties en fixent elles- mêmes les conditions, article L633-7 alinéa 1 du CMF : « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son PSP ». [...]
[...] Dérogation possible à la charge de la preuve : si l'utilisateur était un professionnel, car c'est un domaine ouvert à la liberté contractuelle. Ce n'est pas le cas ici, il suffit donc à l'utilisateur de montrer que l'opération a été effectuée sans son ordre ou a été mal effectuée, pour que la preuve pèse sur le prestataire de service de paiement. L133-18 du CMF : en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de service de paiement du payeur lui rembourse immédiatement le montant de l'opération non autorisée. [...]
[...] Après rejet de sa demande en 1re instance le client fait appel de la décision. La cour d'appel confirme le jugement de 1re instance et rejette la demande du client aux motifs que les caractères généraux de la signature et de l'écriture du client figurent bien sur les télécopies, et que seul un examen par un expert en écriture a permis de constater qu'il ne s'agissait pas de son écriture, et que par ailleurs, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du banquier, car aucune dissemblance flagrante de la signature et de l'écriture du client ne lui permettait d'être soupçonneux en l'espèce Dans ces conditions, il convient dès lors de s'interroger : le banquier peut-il engager sa responsabilité à l'égard du client pour avoir accepté un ordre falsifié, mais dont la falsification n'était pas apparente pour un non-expert ? [...]
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