Arrêt du 14 décembre 2022, débiteur, créancier, redressement judiciaire, cessation de paiement, liquidation judiciaire, prêt familial, arrêt du 30 juin 2015, arrêt du 12 mai 2009, article L 626-27 du Code de commerce, article L 631-19 du Code de commerce, article L 631-1 du Code de commerce, article L 640-1 du Code de commerce, arrêt du 2 juin 2021
En l'espèce, une personne physique (le viticulteur) est mise en redressement judiciaire le 21 février 2011. Le 15 janvier 2013, un jugement arrête un plan de redressement sur quinze ans. En cours d'exécution du plan de redressement, un créancier (la MSA) du débiteur bénéficiant du plan assigne ce dernier en liquidation judiciaire. Le créancier demandeur argue du fait que ses cotisations demeurent impayées, caractérisant une cessation des paiements. Après un jugement de première instance non porté à notre connaissance, appel est interjeté devant la Cour d'appel de Dijon.
[...] Les juges font ainsi mention du passif exigible, autre notion de l'équation permettant de caractériser la cessation des paiements. Le passif exigible est plus restreint que la notion de passif existant (qui permet de caractériser l'insolvabilité). Le remboursement du prêt, dans l'arrêt à commenter, était important dans le sens où s'il avait été exigé alors le prêt aurait été, non pas un actif disponible, mais un passif exigible. Ainsi, le passif déterminant l'état de cessation des paiements est seulement le passif exigible, ce qui se comprend par la nature de la procédure qui permet de traiter les difficultés de la société ; un passif non exigible ne met pas en difficulté l'entreprise. [...]
[...] La chambre commerciale s'inscrit dans un courant législatif et jurisprudentiel favorable au débiteur. En effet, si la caractérisation de la cessation des paiements, en cours d'exécution du plan de redressement, est indispensable à la mise en place d'une résolution dudit plan et à l'ouverture concomitante d'une liquidation judiciaire, la caractérisation en elle-même n'est pas des plus aisée pour le créancier. De plus, la définition de la cessation des paiements, ou du moins les éléments la composant, semble également être modifiée par l'arrêt soumis à notre commentaire ; si le passif exigible reste restreint, l'actif disponible a en effet vu son champ être élargi. [...]
[...] En ce sens, la Cour de cassation énonce que le juge prononce la résolution et ouvre une procédure de liquidation ; les deux opérations sont exécutées simultanément et conjointement. Ce caractère conjoint est renforcé depuis l'ordonnance de 2008 qui a supprimé la faculté de choix pour l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement. Ainsi, l'ouverture de la liquidation est systématique dans l'hypothèse d'une cessation des paiements en cours de plan de redressement. Cette cessation a donc un effet jumelé. Toutefois, la mise en ?uvre nécessite d'avoir caractérisé la cessation des paiements du débiteur ; caractérisation complexe pour le créancier demandeur. B. La constatation complexe de la cessation des paiements a. [...]
[...] Une large acceptation des prêts La Cour de cassation juge que le prêt familial constituait de l'actif disponible. La Cour de cassation reprend et étend une solution déjà rendue à l'égard d'un prêt consenti par un associé à une société (Cass, Com mai 2011). La Cour reprend le raisonnement dans lequel elle était indifférente à l'origine du prêt, seul comptait le fait que le prêt soit accordé dans des conditions normales (« quelle que soit la qualité du prêteur »). Dans l'arrêt soumis à notre réflexion la Cour étend encore plus la protection puisque l'origine du prêt est extérieure à la société ; la protection du débiteur est accrue en tant que celui-ci peut donc, pour échapper à la liquidation judiciaire, contracter un prêt quelconque tant que celui-ci est conclu dans des conditions normales. [...]
[...] Le double moment de la constatation de la cessation des paiements La Cour de cassation énonce le double moment de la constatation de la cessation des paiements. Ainsi celle-ci doit être constatée « au cours de l'exécution du plan » et « à la date à laquelle » la cour d'appel statue. Ce double moment s'explique par le fait que la cessation des paiements doit exister en cours d'exécution du plan, en tant qu'elle met fin au plan. Cependant, elle doit également l'être au moment où les juges statuent puisque sinon cette procédure n'aurait plus lieu d'être ; il s'agit d'une hypothèse de retour à meilleure fortune. [...]
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