En l'espèce, M. X, agent commercial, a souscrit dans plusieurs banques des bordereaux Dailly sur une société Y avec laquelle il était en relation d'affaires suivies. Après ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre M. X, le mandataire-liquidateur et la société Y ont opposé à la banque Z l'insuffisance des mentions d'individualisations des créances dans le bordereau de cession créances professionnelles présenté par elle car les créances citées se confondaient avec des créances déjà cédées à d'autres établissements financiers ou étaient inexistantes.
L'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse rendu le 4 juillet 1990 suivi la société Y dans son raisonnement juridique, ce qui conduisit la banque Z a formé un pourvoi en cassation. La banque fait grief à l'arrêt cité de lui avoir refusé la reconnaissance comme acte de cession de son bordereau Dailly parce qu'il n'individualisait pas les créances transmises. Le demandeur fit valoir la mauvaise application de l'article 1er alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1981 modifiée par la loi de 1984, prévoit que le bordereau de cession de créances professionnelles doit faire mention des éléments susceptibles d'individualiser les créances cédées.
À travers son pourvoi M. X pose la problématique suivante à la chambre commerciale de la Haute Juridiction : Le bordereau de cession de créance professionnelle ne contenant pas suffisamment d'éléments permettant l'individualisation des créances professionnelles cédées vaut-il acte de cession ?
[...] Selon Jean Stoufflet, l'assouplissement en question n'est pas en contradiction avec le droit cambiaire car le droit et l'effet ont des fondements et des portées différents. C'est pour cela que le cédant peut posséder une marge de manœuvre dans son choix des éléments amenant à une identification des créances cédées, ce formalisme a pour but de protéger le porteur et de faciliter la circulation du titre. En résumé l'effet se suffit à lui même Le formalisme rigoureux du droit cambiaire n'est là que pour protéger le porteur de bonne foi de toutes fraudes éventuelles envers le débiteur cédé et les créanciers du cédant. [...]
[...] Les conséquences de cette disqualification de l'effet de commerce vont au-delà de la nullité globale de celui-ci. Le rapport cambiaire entre les parties, c'est-à-dire la banque Z et M. subsiste dès lors le premier pourra demander paiement de la créance cédé tout en bénéficiant du régime protecteur du droit cambiaire alors que le cédé pourra se voir opposer toutes les exceptions issues de son rapport fondamental avec la société Y et dont la procédure en recouvrement paraît incertaine et sera de nouveau soumis au respect des règles civiles relatives à la cession de créance. [...]
[...] S'il n'y a pas application de cet assouplissement c'est parce que la différenciation entre les créances cessibles et les autres étaient impossible à l'examen du bordereau. A contrario, dans l'hypothèse où la différenciation est possible mais d‘autres mentions font défaut (CA Paris octobre 1998), alors que le législateur introduit de la souplesse dans le formalisme cambiaire l'on peut trouver inadéquate la sanction de nullité frappant le bordereau, cette solution conduit nécessairement les parties dans les exigences du droit civil dont l'article 1690 du Code civil qui est pesant dans le cadre de relation commerciale. [...]
[...] Certains considérant qu'une nullité globale du bordereau Dailly serait une sanction trop lourde contraire à l'objectif du titre. II/ Émergence du principe d'indépendance des créances professionnelles cédées Bien qu'on ne puisse parler d'arrêt de principe en raison de la prédominance d'éléments factuels qui ne sont pas de la compétence des chambres de la Cour de Cassation. Cet arrêt de la chambre commerciale du 13 octobre 1992 se trouve dans la continuité jurisprudentielle tout en ouvrant une porte vers l'indépendance des créances professionnelles cédées L'insuffisance d' individualisation source de l' inefficacité du bordereau de transmission des créances Selon Michel Cabrillac, c'est la première fois que la chambre commerciale de la Haute Juridiction ait à connaître d'un litige portant sur l'insuffisance de la mention permettant la détermination d'une créance cédée, c'est ce qui fait l'originalité de cet arrêt. [...]
[...] Le demandeur fit valoir la mauvaise application de l'article 1er alinéa 4 de la loi du 02 janvier 1981 modifiée par la loi de 1984, prévoit que le bordereau de cession de créances professionnelles doit faire mention des éléments susceptibles d'individualiser les créances cédées. De plus, le requérant ajoute que la cession antérieure de certaines créances ne fait pas obstacle à la validité du bordereau en question mais ne fait que priver d'effet la cession des créances à la banque Z concernant les créances cédées aux autres banques. Selon lui la CA a confondu individualisation et efficacité du bordereau de cession de créances professionnelles, par voie de conséquence la juridiction du second degré a violé l'article susvisé. [...]
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