cour de cassation, chambre commerciale, chambre civile, 13 février 2019, 9 juillet 2019, 19 septembre 2019, 24 octobre 2019, 17 avril 2019, contrat d'assurance, contrat de prêt, devoir de mise en garde, risque du prêt, risque futur, emprunteur non averti, risque d'endettement excessif, associé profane
Le document comprend 5 fiches d'arrêt dont la dernière est suivie d'un plan détaillé.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, n° 17-14.785 : Un banquier peut-il voir sa responsabilité engagée pour non-respect du devoir de mise en garde lorsque le risque d'endettement excessif issu du prêt est seulement probable et ne s'est pas encore réalisé ?
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-31.255 : De quelle manière le risque d'endettement excessif issu d'un prêt contracté par plusieurs personnes doit-il être évalué par le banquier ?
- Chambre civile 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.398 : Les associés profanes d'une société ayant contracté un prêt comportant un risque excessif sont-ils fondés à invoquer le manquement au devoir de mise en garde dont a fait preuve l'emprunteur à leur égard ?
- Chambre civile 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255 : Le fait de porter à l'attention du client l'étendue des risques inhérents à un prêt à travers les documents contractuels suffit-il à considérer que le banquier a rempli son devoir de mise en garde ?
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, n° 18-11.895 : Un prêt de restructuration diminuant les mensualités de remboursement incombant à l'emprunteur peut-il représenter un risque d'endettement nouveau pour ce dernier ?
[...] com juillet 2019, n° 17-31.255 Suite à la conclusion d'un prêt par deux coemprunteurs en vue d'acquérir un appartement, ces derniers ont cessé d'honorer les échéances de ce crédit, la banque a alors engagé une action contre eux, mais les emprunteurs ont opposé à la banque son manquement au devoir de mise en garde. La Cour d'appel confirme l'existence d'un tel manquement en prenant en compte la capacité financière individuelle de chacun des coemprunteurs et affirmant que ce prêt pouvait représenter un risque excessif pour l'un d'entre eux. [...]
[...] Par conséquent la Cour d'appel estime que les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer un manquement au devoir de mise en garde du banquier. Le fait de porter à l'attention du client l'étendue des risques inhérents à un prêt à travers les documents contractuels suffit-il à considérer que le banquier a rempli son devoir de mise en garde ? La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel en estimant que les informations présentes dans les documents remis au client suffisent pour considérer qu'ils ont bien été mis en garde. [...]
[...] Les associés engagent alors une action contre les crédits-bailleur pour avoir manqué à leur devoir de mise en garde en estimant qu'ils étaient non avertis et donc incapables de faire face au risque résultant de cette opération. La Cour d'appel a rejeté cette revendication en estimant que seule la SCI pouvait invoquer le manquement au devoir de mise en garde. Les associés profanes d'une société ayant contracté un prêt comportant un risque excessif sont-ils fondés à invoquer le manquement au devoir de mise en garde dont a fait preuve l'emprunteur à leur égard ? [...]
[...] = les associés d'une sci sont-ils créanciers d'une obligation de mise en garde dans le cadre des concours souscrits par cette dernière ? = Seule la société est créancière de ce devoir (même si associés tenus indéfiniment des dettes sociales) et le caractère averti ou non s'apprécie slmt au vu du responsable légal. Cass. civ. 1re octobre 2019, n° 18-12.255 Suite à la conclusion d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros entre un établissement bancaire et deux emprunteurs, ces derniers ont tenté d'engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde au vu du risque issu de la variation du taux de change et son influence sur le remboursement du prêt. [...]
[...] Les emprunteurs ont alors invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La Cour d'appel condamne alors l'établissement en estimant que la seule diminution du montant de la mensualité du crédit est insuffisante à démontrer l'absence de risque d'endettement résultant de ce nouveau prêt. Un prêt de restructuration diminuant les mensualités de remboursement incombant à l'emprunteur peut-il représenter un risque d'endettement nouveau pour ce dernier ? La Cour de cassation rejette l'interprétation de la Cour d'appel en affirmant que ce crédit a mis en place des conditions de remboursements plus favorables aux emprunteurs et ne peut donc pas aggraver leur situation économique, par conséquent ce prêt ne crée pas de risque d'endettement nouveau et ne nécessitait aucune mise en garde. [...]
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