Le contrat de location d'un coffre-fort a toujours fait l'objet d'une hésitation jurisprudentielle quant à son régime applicable. En l'espèce, un incendie s'est déclaré dans la banque du Crédit Lyonnais dans laquelle Mme X., titulaire d'un coffre-fort, n'a pu accéder pendant toute la durée des travaux de remise en état à son coffre. Ainsi, la cliente assigne la banque en responsabilité du fait du préjudice de n'avoir pu reprendre possession de ses titres pendant la durée des travaux.
Quels sont la nature et le régime applicable au contrat par lequel une banque concède à son client l'usage d'un coffre-fort moyennant un loyer ?
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2005 - le contrat de location d'un coffre-fort Le contrat de location d'un coffre-fort a toujours fait l'objet d'une hésitation jurisprudentielle quant à son régime applicable. En l'espèce, un incendie s'est déclaré dans la banque du Crédit Lyonnais dans laquelle Mme X., titulaire d'un coffre-fort, n'a pu accéder pendant toute la durée des travaux de remise en état à son coffre. Ainsi la cliente assigne la banque en responsabilité du fait du préjudice de n'avoir pu reprendre possession de ses titres pendant la durée des travaux. [...]
[...] Par conséquent dans notre arrêt la Cour estime que le contrat de coffre- fort ne peut être rattaché à la nature d'un contrat nommé laissant supposer qu'il s'agit d'un contrat sui generis. L'indétermination de la nature sui generis du contrat de coffre-fort La Cour procède par élimination pour en déduire que le contrat de coffre- fort n'est ni un contrat de bail, ni un contrat de dépôt. Il s'agit donc d'un contrat innommé issu de la pratique qui ne fait l'objet d'aucunes réglementation spéciale légale. Ainsi, comme tout contrat innommé, il convient de déterminer la nature de ce contrat en le rattachant à un contrat nommé. [...]
[...] Pendant longtemps la jurisprudence a été fluctuante et ambiguë quant à la nature à donner à ce contrat. En 1952 la Cour de cassation considérait qu'il s'agissait d'un louage mais en même temps elle le soumettait au régime du dépôt rendant responsable le banquier de la disparition des objets placés dans le coffre sauf cas de force majeur. Mais notre arrêt rompt avec la jurisprudence antérieure écartant les règles du louage. En effet celle-ci estime que l'article 1722 du Code civil relatif au régime du contrat de bail est inapplicable au contrat de coffre- fort. [...]
[...] Ainsi l'article 1107 du Code civil, dispose que les contrats innomés, tel qu'est le contrat de coffre-fort, sont soumis aux règles générales. Cet article renvoie alors à l'article 1148 du même Code qui dispose que le débiteur est exonéré de toute responsabilité en cas de force majeure. La force majeure est tout évènement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation. La force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieure. En l'espèce, il semblerait que l'incendie qui a eu lieu dans les locaux de la banque et qui a empêché Mme X. [...]
[...] Un régime propre aux contrats de coffre-fort La Cour de cassation décide de conférer aux contrats de coffre-fort un régime distinct de celui du contrat de bail sans pour autant dire explicitement quel régime elle entend lui conférer L'imprécision du régime du contrat de coffre-fort Notre arrêt d'espèce soulève le problème de savoir si la banque peut échapper à toute responsabilité dans le préjudice subi par Mme X du fait de n'avoir pu reprendre possession de ses titres pendant la durée des travaux consécutifs à l'incendie. Ainsi la banque invoque à son appui l'article 1722 du Code civil relatif au bail afin de s'exonérer de toute responsabilité. Mais la Cour de cassation considère que ledit article n'est pas applicable au contrat de coffre- fort. [...]
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