Droit de la responsabilité, droit bancaire, Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n°20-20.355, commandement de payer, saisie immobilière, notaire, créance, vente amiable, audience d'orientation, juge de l'exécution, prix d'adjudication, dommages-intérêts, faute de négligence, célérité, loi, mesures, obligation, acte de saisie, article 1382 du code civil, article L321-1 du code des procédures civiles d'exécution, article L111-1 du code des procédures civiles d'exécution, article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, article 1240 du Code civil, article 700 du code de procédure civile, Crédit Foncier de France, 3 février 2022
En août 2015, le Crédit Foncier de France a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien appartenant à M. [Z] et Mme [L]. En octobre de la même année, un notaire a sollicité la banque pour obtenir le montant de la créance, car le couple envisageait de vendre le bien saisi. En novembre 2015, la banque a donné son accord pour une vente amiable. Cependant, en 2017, la vente n'ayant pas abouti, M. [Z] et Mme [L] ont assigné la banque en justice pour préjudice subi.
[...] Elle a confirmé la condamnation de la banque à payer à M. et à Mme la somme de euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a considéré que la banque avait commis une faute de négligence en ne répondant pas rapidement aux courriers du notaire des époux qui sollicitaient son accord pour la vente amiable du bien saisi. Cette négligence a empêché la réalisation d'une vente amiable à un prix supérieur au prix d'adjudication, causant ainsi un préjudice aux époux Le demandeur au pourvoi et l'objet du pourvoi devant la Cour de cassation Le demandeur au pourvoi, soit le Crédit foncier de France, conteste sa condamnation à verser des dommages-intérêts à M. [...]
[...] Elle a statué que la banque n'a pas commis de faute en répondant tardivement à la proposition de vente amiable des débiteurs saisis, conformément aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation a précisé que le créancier poursuivant ne peut être tenu pour responsable, sauf abus de saisie, s'il répond tardivement à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi. Exemple de plan Responsabilité du créancier poursuivant pour refus de consentir à la vente amiable du bien saisi A. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile février 2022 - La responsabilité du créancier - Fiche d'arrêt et plan détaillé Faits et procédure En août 2015, le Crédit Foncier de France a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien appartenant à M. et Mme En octobre de la même année, un notaire a sollicité la banque pour obtenir le montant de la créance, car le couple envisageait de vendre le bien saisi. En novembre 2015, la banque a donné son accord pour une vente amiable. [...]
[...] Les obligations du créancier poursuivant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière B. Les conséquences du refus de consentir à la vente amiable du bien saisi par le créancier poursuivant Responsabilité du créancier poursuivant pour réponse insuffisamment rapide à la demande du débiteur de procéder à une vente amiable A. Le délai raisonnable pour répondre à la demande de vente amiable du débiteur B. Les conséquences du retard dans la réponse du créancier poursuivant à la demande de vente amiable du débiteur. [...]
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