En l'espèce, un établissement de crédit a accordé à une société civile immobilière un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel, deux personnes se sont portées cautions solidaires pour le remboursement de ce prêt. Pour s'opposer à une procédure engagée par la banque à son encontre l'une des cautions, a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier pour les prêts consentis aux entreprises. La Cour d'appel de Rennes par un arrêt du 4 mars 1999 a écarté cette prétention au motif que l'obligation d'information ne s'appliquait qu'à des cautionnements relatifs à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières.
Dès lors, la Cour de cassation s'est trouvée face à la question de savoir si une société civile immobilière pouvait se voir qualifier ou non d'entreprise au sens de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.
[...] Implicitement, il semble que la Cour est voulue reconnaître la possibilité pour toute entité de se voir qualifier d'entreprise au sens de l'article L313-22 du Code monétaire et financier dès lors qu'elle exerce une activité économique. Toutes les sociétés civiles seraient donc susceptibles d'avoir une activité économique propre à caractériser une entreprise et donc de se voir appliquer l'obligation d'information de la caution. Cette solution conduirait à étendre certes la définition de la notion d'entreprise mais aussi et surtout le champ d'application de l'obligation d'information de la caution. [...]
[...] Cette solution est en adéquation avec la conception que se fait la doctrine et notamment de Yves Guyon de l'entreprise à savoir une organisation tendant à la production mais aussi avec la conception de la CJCE qui considère comme étant une entreprise "toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette activité et de son mode de financement. La solution s'inscrit donc dans un mouvement général qui tend à créer une notion unitaire de l'entreprise en élargissant le champ de sa définition. Mais en posant l'activité économique comme critère de détermination de l'entreprise la Cour de cassation pose la question de la définition de l'activité économique. L'arrêt du 12 mars 2002 ne précise pas en lui même ce que constitue une activité économique. [...]
[...] Ainsi, au sens de l'arrêt du 12 mars 2002 dès lors qu'une SCI exercera une activité économique elle pourra être qualifiée d'entreprise et se voir appliquer les dispositions légales propres à cette catégorie à savoir en l'espèce les dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier. Mais contrairement à ce qu'aurait pu laisser sous-entendre la jurisprudence ultérieure cette solution est également applicable aux SCI de gestion. L'application novatrice de la solution aux SCI dite de gestion La 1re chambre civile de la Haute juridiction en date du 12 mars 2002 dispose qu'une SCI de gestion et plus précisément en l'espèce qu'une SCI qui emprunte pour faire l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel et donc de la simple gestion de patrimoine peut se voir reconnaître la qualité d'entreprise dès lors qu'elle exerce une activité économique. [...]
[...] La Cour de cassation par son arrêt du 12 mars 2002 marque une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure en condamnant le fait pour le juge d'appel de ne pas avoir recherché l'existence d'une activité économique au sein de la SCI. Elle sous-entend ainsi qu'une SCI de gestion peut elle aussi exercer une activité économique propre à caractériser une entreprise et se voir corrélativement appliquer les dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier. Pour autant, il ne faudrait pas penser qu'un prêt consenti à une société civile immobilière déclenchera automatiquement pour la personne qui se sera portée caution le bénéfice de la règle relative à l'information annuelle. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile mars 2002 - la définition d'entreprise au sens de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier "Lorsque le législateur a instauré une obligation spécifique d'information annuelle de la caution à la charge des établissements de crédit en se référant à la notion d'entreprise pour en délimiter le domaine d'application il a inévitablement pris un risque s'agissant d'une notion parmi les plus controversées du droit français. Figurant désormais à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la règle vient de faire l'objet d'une intervention majeure de la Cour de cassation avec l'arrêt du 12 mars 2002. [...]
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