Arrêt de cassation du 10 juin 2020, erreur ou d'omission du taux effectif, taux d'intérêt légal, taux de crédit, offre de prêt, droit aux intérêts, année lombarde, ordonnance du 17 juillet 2019, article L 341 48 1 du Code de la consommation, arrêt de cassation du 1er octobre 2014, article 441 1 du Code de l'organisation judiciaire, demande d'avis, avenant au contrat de prêt, L 123 33 ancien du Code de la consommation, article L 313 1 du Code de la consommation, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, rétroactivité in mitius, principe de non-rétroactivité
Le 24 juin 1981, la première chambre civile de la Cour de cassation posait les principes quant à la sanction en cas d'erreur ou d'omission du taux effectif global. Cette décision de principe découlant d'un mouvement politique tendant à protéger le consommateur venait contraindre les banques à toujours indiquer le taux effectif global dans un contrat de prêt, et qu'en plus il ne soit pas erroné, sous peine de se voir priver des intérêts conventionnels au profit du taux d'intérêt légal.
Dans l'ordonnance du 17 juillet 2019, le législateur va simplifier le régime de la sanction en cas d'erreur ou d'omission du taux effectif global, quelles que soient la nature et la forme du crédit en question. La seule sanction est dorénavant la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, du préjudice pour l'emprunteur.
C'est concernant l'application de cette ordonnance que la Cour d'appel de Rennes a formulé une demande d'avis le 27 février 2020 à la Cour de cassation en vertu de l'article 441-1 du Code l'organisation judiciaire. Cet article permet le fait qu'avant de statuer sur une question de droit nouvelle, représentant une difficulté sérieuse et pouvant se poser de nombreux litiges, une juridiction puisse solliciter l'avis de la Cour de cassation.
[...] Ce même rapport avait prévu une sorte de rétroactivité in mitius « si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance ». Il est étonnant qu'une telle supposition ait été prévue alors que le droit commun de la matière civile et contractuelle n'a pas pour habitude de prévoir une telle chose. Ce revirement permettra aussi de remplir un autre objectif : l'effectivité de la justice. Le nombre de litiges relatif à ce contentieux était d'une importance telle qu'il avait comme conséquence de la ralentir de manière conséquente. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile juin 2020, n° 20-70.001 La sanction en cas d'erreur ou d'omission du taux effectif global Le 24 juin 1981, la première chambre civile de la Cour de cassation posait les principes quant à la sanction en cas d'erreur ou d'omission du taux effectif global. Cette décision de principe découlant d'un mouvement politique tendant à protéger le consommateur venait contraindre les banques à toujours indiquer le taux effectif global dans un contrat de prêt et qu'en plus il ne soit pas erroné, sous peine de se voir priver des intérêts conventionnels au profit du taux d'intérêt légal. [...]
[...] En cas d'omission, il est probable que cela résulte seulement d'un oubli et que l'emprunteur avait bien connaissance du taux applicable. Ces situations sont aujourd'hui surtout théoriques en ce que les conclusions de contrats de crédit sont automatisées et une erreur ou une omission semble difficilement atteignable. Quant à la faute du banquier, on peut estimer qu'elle sera minime de la même manière que précédemment, un oubli bien que difficile ne modifierait pas substantiellement le contrat. À l'inverse, le revirement et l'ordonnance sont peut-être constatables en ce qu'elles donnent un important pouvoir au juge. [...]
[...] En opérant ce revirement, la Cour de cassation prive de nombreux clients de la possibilité de bénéficier d'un crédit plus qu'avantageux au taux légal. Il est aussi bon de rappeler que ce droit découle d'une erreur de la banque, cette erreur bien que souvent minime pouvait causer un réel préjudice en ce qu'elle augmentait de manière occulte la rémunération de la banque. Elle était d'autant plus que litigieuse en ce qu'elle pouvait tenter les banques à frauder en modifiant chaque taux effectif global de manière minime, ce qui aurait pu permettre de récolter de grands bénéfices au regard du nombre de clients qu'elles ont. [...]
[...] Il est probable que la question sous-cachait directement l'envie d'un changement quant aux règles antérieures au vu des problèmes qu'elles causaient (précités dans l'introduction). Faute de disposition dans ce sens dans l'ordonnance, il est possible que les juges aient trouvé surprenant de maintenir l'ancien régime alors que le but de l'ordonnance était de modifier l'injustice qu'il causait. De manière claire, la Cour de cassation affirme rejeter toute rétroactivité, pour cela elle rappelle successivement que l'« ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du Code civil », « qu'elle n'a pas des considérations d'ordre public impérieuses », qu'elle « sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion » et que donc elle ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours. [...]
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