Arrêt du 29 octobre 2002, arrêt du 21 février 2006, pourvoi 00-12.703, pourvoi 04-15.651, subrogation, endossement translatif, crédit, taux d'intérêt, caution solidaire, intérêt conventionnel, réparation de dommages, paiement des dettes, débiteur
En l'espèce, dans l'arrêt du 29 octobre 2002, un établissement de crédit consent un prêt à des époux avec un taux d'intérêt conventionnellement fixé. Ce prêt est garanti par une caution solidaire d'une autre individue et d'un second établissement de crédit. À la suite de la défaillance des emprunteurs, le premier appelle en garantie le second établissement de crédit et, par une quittance subrogative, le subroge dans ses droits. Ce dernier, en qualité de subrogataire, exige le paiement à la caution du solde et des intérêts conventionnels attachés à la créance. On ne sait quel sort lui a réservé le juge de première instance, toujours est-il que la Cour d'appel d'Angers, par un arrêt en date du 3 juillet 1998, fait droit à sa demande, aux motifs qu'il avait été conventionnellement subrogé dans les droits du créancier subrogeant emportant alors le transfert des intérêts conventionnels qui y sont attachés. Le débiteur subrogé forme un pourvoi.
Dans la seconde espèce, un notaire est condamné à réparer le dommage subi par l'une de ses clientes en raison de l'inaccomplissement de formalité d'inscription lui permettant de garantir le paiement dû par son débiteur. L'assureur professionnel du notaire l'indemnise à la hauteur de 80% de la dette qui lui était due. Toutefois, l'assureur, en qualité de subrogataire, exige du débiteur le paiement de la totalité de la dette. Le sort que lui a réservé le juge de première instance est ici également ignoré, toujours est-il que la Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date du 20 septembre 2003, fait droit à sa demande. Les motifs sont identiques à ceux du premier arrêt ; légalement subrogé dans les droits du créancier subrogeant, le subrogataire peut prétendre au paiement de la totalité de la créance, bien qu'il n'ait payé qu'une partie. Le débiteur subrogé forme un pourvoi.
[...] À ce titre, les intérêts conventionnels ne font l'objet d'un transfert lors de la subrogation. Dans le second arrêt en date du 21 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l'arrêt attaqué au visa de l'article 1252 du Code civil. Dans un attendu de principe, elle énonce que « la subrogation est à la mesure du paiement ». Pas ces deux arrêts, la Cour de cassation permet d'apporter des éclaircissements quant à l'étendue de l'effet translatif de la subrogation, que cette dernière soit conventionnelle ou légale. [...]
[...] ] si elle ne vise pas expressément les intérêts, se réfère à l'entrée du subrogé » dans les droits, actions, privilèges et hypothèques du créancier conformément à l'ancien article 1250 du Code civil. De ce fait, il semble alors cohérent d'y inclure les intérêts conventionnels. Solution que la Cour de cassation a antérieurement confirmée . Elle a jugé que les intérêts conventionnels de la créance échus après la date du paiement étaient transmissibles car « la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires ». Cette solution peut toutefois être retracée à l'imprécision des textes quant à l'étendue de l'effet translatif. [...]
[...] Le sort que lui a réservé le juge de première instance est ici également ignoré, toujours en-t-il que la Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date du 20 septembre 2003 fait droit à sa demande. Les motifs sont identiques à ceux du premier arrêt ; légalement subrogé dans les droits du créancier subrogeant, le subrogataire peut prétendre au paiement de la totale de la créance bien qu'il n'ait payé qu'une partie. Le débiteur subrogé forme un pourvoi. Se trouve donc posée à la Cour de cassation dans les deux arrêts commentés, la question suivante : Quelle est l'étendue de l'effet translatif de la subrogation ? [...]
[...] En effet, c'est au regard du paiement effectué qu'il est possible de déterminer l'entendue des droits transférés et de l'effet translatif de la subrogation. Ainsi la Cour de cassation dans l'arrêt du 21 février 2006, juge que le subrogataire n'ayant payé que 80% du prix total ne peut prétendre exiger la totalité au débiteur. Les droits transmis sont limités aux 80% du prix payé. Au-delà de l'effet non spéculatif de la subrogation, ce principe protège également le créancier subrogeant incomplètement payer qui pourra alors exiger ce qui lui reste dû. [...]
[...] La subrogation, à la mesure du paiement Les deux arrêts commentés rappellent le principe traditionnel selon lequel « la subrogation est à la mesure du paiement ». Affirmé pour la première fois par la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 13 janvier 1981, ce principe découle principalement du fait que la subrogation « n'est pas une opération spéculative mais une garantie donnée au solvens pour le remboursement de ses avances » . [...]
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