Avis n°15004, pourvoi n°18-26769, avis du 10 juin 2020, 10 juin 2020, chambre civile, intérêts conventionnels, déchéance du droit, TEG Taux Effectif Global, Cour de cassation, ordonnance du 17 juillet 2019, sanctions civiles, calcul du TEG, défaut du TEG, erreur du TEG, tribunal judiciaire de Rennes, rétroactivité in mitius, déchéance du droit aux intérêts, code de la consommation, sanction, taux conventionnel, taux de période, TAEG Taux Annuel Effectif Global
L'avis du 10 juin 2020 rendu par la Cour de cassation permet de donner des pistes concrètes quant à l'application de l'ordonnance du 17 juillet 2019. Cette dernière est relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du Taux Effectif Global (TEG). Précisément, elle traite du préjudice de l'emprunteur pour la fixation du quantum de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes avait formulé une demande d'avis, dans une instance concernant un établissement de crédit et son client, un couple de personnes. Plus précisément, 10 questions étaient posées à la Haute juridiction.
[...] Ainsi, l'avis de la Cour de cassation a permis d'apporter un certain nombre d'éclaircissements quant à l'application de l'ordonnance de 2019. Par ailleurs, publier un avis n'est pas quotidien, même pour la Cour de cassation. Cet effort de publication a un réel intérêt : uniformiser le droit du taux effectif global. Un dessein d'uniformiser le droit régissant le droit du taux effectif global, témoignant du caractère de politique juridique de l'avis D'une part, l'arrêt vient apporter des clarifications à propos de la règlementation du recours indu à l'année lombarde D'autre part, l'assimilation du régime de l'avenant au régime du contrat, notamment à propos de la sanction en cas d'une omission ou d'une erreur sur le TEG permet de simplifier le droit régissant le TEG Des éclaircissements quant à la règlementation traitant du recours indu à l'année lombarde Dans l'avis du 10 juin 2020, la Cour de cassation précise qu'en présence d'un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, c'est le taux effectif global qui est pris en compte, au détriment du taux conventionnel Cette solution n'est pas sans conséquence : en plus de remettre en avant le TEG, l'arrêt entraine indirectement une baisse future des contentieux sur ce sujet Le taux effectif global, préféré au taux conventionnel en cas de surcoût d'un montant supérieur à la décimale Dans l'avis du 10 juin 2020, la Cour de cassation a aussi dû répondre à une question traitant directement du fait de savoir quel taux devait être pris en considération lorsque la décimale a été dépassée au regard de l'article 313-1 du code de la consommation. [...]
[...] 341-34 du code de la consommation prévoyait que, dans les cas qui nous occupent, le prêteur pouvait « être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », c'est-à-dire de façon modulable. Face à ces diverses sanctions, l'ordonnance de 2019 est venue opérer un regroupement en ne retenant plus qu'une seule sanction : celle de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, si un TEG est erroné ou manquant alors qu'il n'aurait pas dû l'être (l'article L. [...]
[...] Dans ce cadre, il semble que l'ordonnance de 2019 aurait pu être applicable, et ce, pour un contrat en cours. Une solution se heurtant aux propositions du compte-rendu du Conseil des ministres et de la jurisprudence des cours d'appel En tranchant que la question de savoir si l'ordonnance et donc la sanction de la déchéance aux intérêts pouvaient s'appliquer à des contrats en cours, la Haute juridiction a souhaité éteindre le débat de l'application dans le temps de l'ordonnance. Sa décision de ne pas appliquer l'ordonnance de 2019 pour les contrats en cours est donc venue contraster avec certains postulats, et notamment celui du compte-rendu du Conseil des ministres du 2 octobre 2019. [...]
[...] Cette situation témoigne d'ailleurs bien du caractère non contraignant du compte-rendu, semblable à du droit mou. Ainsi, la Cour de cassation insiste bien sur l'impossibilité pour l'ordonnance de régir les contrats en cours et d'appliquer à tous ces contrats la déchéance du droit aux intérêts en cas de complications concernant le TEG. Toutefois, dans ce même avis, les juges viennent opérer une précision importante en estimant de façon surprenante que dans certains cas, la sanction de la déchéance peut s'appliquer aux contrats en cours. [...]
[...] Dans cette hypothèse, les juges du quai de l'horloge répondent à la 9[ème] question du Tribunal de Rennes en retenant que la sanction à appliquer est ici de nouveau la déchéance du droit aux intérêts pour l'établissement de crédit. La Cour précise de la même manière que cette sanction concerne aussi les avenants dont le contrat de prêt a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2019. Comme elle l'a fait pour le contrat de prêt, la Cour vient réaliser une rétroactivité in mitius par la priorisation de la sanction de la déchéance. [...]
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