En l'espèce, un consommateur, personne physique, a donné son consentement à une offre préalable de crédit en compte. En cas de découvert, le contrat prévoit que les modalités de remboursement se traduiront par le paiement de mensualités fixées à 5% du découvert autorisé. Le consommateur cesse par la suite de rembourser les sommes dues en décembre 1991. Le prêteur l'assigne alors en paiement quelques années plus tard, le 15 février 1995, au motif que le délai biennal de forclusion en matière de compte courant n'était pas encore éteint, puisque courant à compter de la date d'exigibilité du solde négatif, soit de la mise en demeure adressée au consommateur le 7 mai 1993.
Dans quelle mesure le rejet de la qualification de compte courant du crédit permanent influe-t-il sur la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion ?
[...] Cour de cassation, assemblée plénière juin 2003 - compte courant et délai de forclusion Parce que la Cour de cassation fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date de la clôture du compte, l'arrêt de rejet rendu en Assemblée plénière le 6 juin 2003 opère un revirement jurisprudentiel important en faveur du consommateur voyant ainsi sa protection renforcée en matière de crédit permanent. En l'espèce, un consommateur, personne physique, a donné son consentement à une offre préalable de crédit en compte. [...]
[...] Par la suite, le préteur conteste, en se fondant sur le bénéfice des articles L311-9 et L311-13 du Code de la consommation, l'assimilation du compte permanent à un relevé comptable d'ouverture de crédit successive se traduisant par des paiements échelonnés. En vertu de ces textes, il demande la reconnaissance du fait que le compte permanent donne lieu à une ouverture globale de crédit. Enfin, en se basant sur l'hypothèse relevée par le TI selon laquelle le compte permanent ne peut être qualifié de compte courant, le préteur vient alléguer que le point de départ du délai de forclusion serait toujours celui de la date de la clôture du compte. [...]
[...] Il est en effet rare en pratique d'assigner l'emprunteur en paiement avant d'avoir tenté des solutions amiables. De cette façon, grand nombre de crédit sont alors mis en danger. Il existe donc un intérêt économique indéniable à cette solution. En effet, le crédit permanent est de plus en plus utilisé en pratique par les consommateurs mais devient également un facteur aggravant de leur surendettement puisque celui-ci revient plus cher qu'un crédit dit classique. C'est notamment avec cette considération à l'esprit que la Cour de cassation a justement rendu sa décision. [...]
[...] En conséquence, le compte renouvelable (est assimilé) à un relevé comptable d'ouvertures de crédit successives faisant l'objet d'un paiement échelonné L'Assemblée plénière rejoint ici, peut-être à tort, la solution du tribunal de renvoi en mettant en avant que le préteur aurait dû demander le remboursement immédiat des sommes dues à chaque nouvelle échéance. Ainsi, elle prend en compte davantage les modalités de remboursement que les modalités de mise à disposition et d'utilisation des fonds. Toutefois, bien que cette décision puisse être discutée, elle se comprend parfaitement en raison de considérations économiques et humaines. B. Un refus justifié par la notion antagoniste d'exigibilité de l'échéance protectrice du consommateur La Cour de cassation rejette également la qualification de compte courant, bien qu'elle ne le dise pas expressément, en raison d'un facteur économique important. [...]
[...] L'Assemblée plénière remédie à cela à bon droit. Il est également possible de noter que cette décision s'inscrit dans un courant défavorable aux banquiers lors de cette dernière décennie. En effet, la Cour de cassation avait déjà strictement délimité dans un arrêt de la première chambre civile du 23 mai 2000, le champ d'application des conventions tacites de découvert. Elle a également jugé que la contestation de l'existence d'un prêt échappait à la forclusion de deux ans dans un arrêt de la même chambre rendu le 1er avril 2003. [...]
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