Après la résiliation à l'amiable du contrat de franchise ayant lié la société Zen (franchisée), à M. Tezekdjian (franchiseur), celui-ci s'est trouvé en possession de lettres de change acceptées par la franchisée pour un montant de 125 000 francs. Il en a poursuivi le paiement en faisant valoir que leur montant correspondait à celui de l'indemnité de résiliation convenue.
Le 22 juin 1989 la Cour d'appel de Montpellier déboute M. T de son action en retenant l'insuffisance des justifications fournies par lui à l'appui de ses prétentions, et ne se prononce pas sur la portée de certaines présomptions qu'il relève dans le sens de la position soutenue par la société Zen.
Cette même société Zen se pourvoit en cassation en soutenant que les effets avaient été émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées.
La Cour de cassation, le 4 juin 1991, casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel en déclarant qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui. Il convient donc de s'interroger sur le fondement de cette décision en se demandant si la preuve du défaut de provision incombe bien au tiré accepteur.
[...] T de son action en retenant l'insuffisance des justifications fournies par lui à l'appui de ses prétentions, et ne se prononce pas sur la portée de certaines présomptions qu'il relève dans le sens de la position soutenue par la société Zen. Cette même société Zen se pourvoit en cassation en soutenant que les effets avaient été émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées. La Cour de cassation, le 4 juin 1991, casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel en déclarant qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui. [...]
[...] L'objet de la lettre de change est bien la fourniture de marchandises, les deux conditions cumulatives de l'article sont donc bien remplies. Cependant, il faut également que le tireur ait satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, en l'espèce la fourniture de marchandises. Ce point est à mon avis discutable puisqu'il faut savoir si l'obligation du tireur est ici uniquement la livraison des marchandises ou bien si elle comprend également l'obligation de livrer des marchandises en bon état. Dans le premier cas, l'obligation du tireur est bien satisfaite et donc l'article L511-15 al 9 s'applique entièrement et interdit donc au tiré de refuser l'acceptation de la traite. [...]
[...] Donc en l'espèce la société Pollux ne pouvait changer la date d'échéance de la lettre de change sans l'accord de la société Castor. L'échéance en question reste donc celle qu'elle était initialement, le 30 août 2007. [...]
[...] La banque dispose-t-elle de recours afin d'obtenir le paiement des deux lettres de change ? La première lettre de change L'acceptation est un engagement cambiaire du tiré de payer à l'échéance le montant de la lettre de change. Il se reconnaît donc bien débiteur du porteur de la lettre et en devient donc le débiteur principal même s'il n'a pas encore reçu provision. L'article L511-15 al 10 prévoit que Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré. [...]
[...] En effet si la preuve de l'existence de la provision incombait à ce dernier, même après l'acceptation de la lettre de change par le tiré, le porteur aurait pu plus facilement voir aboutir son action. Il me semble en effet que l'existence de provision est plus évidente à prouver par le porteur, qui est en charge d'exécuter la lettre de change. Si cette solution avait été retenue par la Cour de cassation, au-delà de l'insuffisance de justifications des prétentions, le porteur aurait pu voir plus facilement obtenir le règlement de la traite. [...]
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