Cour de cassation, 31 mai 2016, n°14-29.906, indemnisation, fraude à la carte bancaire, fraude bancaire, des articles L.133-16, L. 133-18 et L. 133-19 du CMF (Code monétaire de financier), qualification de négligence grave, obligations de sécurité et de prudence, commentaire d'arrêt
Mme. X est titulaire d'un compte de dépôt à la Société Banque populaire Toulouse occitane ainsi que d'une carte de paiement délivrée par cet établissement. Après avoir consulté son relevé bancaire arrêté au 3 février 2011, Mme X a déclaré que certaines opérations de paiement, s'élevant à la somme de 3 472,86 € n'avaient pas été réalisées par elle. Ainsi, elle demande à la banque, une fois sa plainte déposée, le remboursement des sommes débitées. Or, la banque refuse de lui rembourser les pertes qu'elle aurait subi.
[...] En effet, cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur d'une carte bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du CMF, le prestataire de service de paiement est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée ( Cependant, ce principe de faveur reste limité, puisque la jurisprudence considère qu'il s'applique que si les cartes ne sont pas dotées d'un dispositif de sécurité personnalisé c'est-à-dire d'un code confidentiel. En effet, en vertu de l'article L. [...]
[...] Le renforcement d'un devoir de sécurité et de prudence à l'égard du titulaire de la carte bancaire 1. La nécessité de prendre en compte le moment de l'opération pour caractériser la part de responsabilité du titulaire de la carte bancaire Il y a la situation avant l'information du banquier et celle après, c'est-à- dire lorsque le banquier a été averti de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. La situation qui nous intéresse en l'espèce c'est lorsque l'opération non autorisée est intervenue avant que le titulaire de la carte en informe l'établissement bancaire. [...]
[...] L'absence de responsabilité du banquier au regard de la négligence grave commise par le porteur légitime de la carte A. Une recherche de preuves partagée entre le titulaire de la carte et le prestataire de services de paiement 1. L'obligation pour la demanderesse d'établir une utilisation frauduleuse de sa carte de paiement L'article 1315 du Code civil dispose que qui réclame l'exécution d'une obligation doit l'établir ». Ainsi, la Cour de cassation s'appuie sur les dispositions du Code civil pour constater que la titulaire de la carte n'a pas démontré l'existence d'une utilisation frauduleuse. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel relever que des opérations de retrait et de paiement avaient eu lieu à l'insu de la titulaire de la carte bancaire avec utilisation du code confidentiel, sans relever le moindre élément de nature à établir concrètement que Mme X aurait commis une négligence grave permettant à un tiers d'accéder, au cours de la période litigieuse à son code confidentiel ». Et par voie de conséquence, réitère sa demande indemnitaire pour clôture abusive de son compte bancaire, en l'état de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif. Ce dernier chef ne sera pas étudié dans notre développement. Il convient de se demander si au regard des circonstances, la demanderesse a commis une négligence grave lui interdisant le remboursement des pertes occasionnées par l'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement. [...]
[...] Cour de cassation mai 2016, 29.906 L'indemnisation de pertes occasionnées par une fraude à la carte bancaire Selon Maître HADDAD Sabine fraude à la carte bancaire est un fléau qu'il faut combattre encore et toujours ». Cette expression illustre parfaitement l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mai 2016, non publié au bulletin, dans le sens où la requérante prétend être victime d'une fraude à la carte bancaire pour obtenir indemnisation des pertes occasionnées. Mme X est titulaire d'un compte de dépôt à la Société Banque populaire Toulouse occitane ainsi que d'une carte de paiement délivrée par cet établissement. [...]
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