Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 novembre 2014, main levée, droit bancaire, créances, hypothèque, titre exécutoire, compte courant
En l'espèce une banque auprès de laquelle un souscripteur avait obtenu un prêt relais en vu de l'achat d'un immeuble avait pris une inscription hypothécaire provisoire sur cet immeuble en vertu d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine.
L'intéressé décide alors de demander la mainlevée de cette inscription d'hypothèque pour défaut de titre exécutoire. Après un premier jugement, il est interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Lyon qui vient débouter l'intimé de sa demande de mainlevée de l'inscription dans un arrêt en date du 1er juillet 2013.
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile novembre 2014 - Y a t-il lieu ou non de prononcer une main levée ? Selon Thaller, le compte courant est creuset dans lequel on jette les créances ; elles se fondent et de cette fusion naît un résidu qui est le solde du compte ». Cette notion de fusion des articles de compte fait débat parmi les théoriciens du droit quant à la nature qu'il faut donner à l'opération. En dépit de donner une définition de ce mécanisme, la Cour de cassation tient au respect de ses effets, c'est ainsi le cas dans l'arrêt du 13 novembre 2014 de la deuxième chambre civile. [...]
[...] Toutefois, en censurant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation pointe aussi du doigt l'impossibilité de recouvrer les créances au moyen d'une sûreté prise sur le compte courant faisant ressortir la nécessaire autorisation du juge des exécutions L'impossibilité de recouvrer les créances au moyen d'une sûreté prise sur le compte courant Avant toute chose, précisons que dans le contexte dans lequel se trouvent les parties, aucune clause ne prévoit le report des sûretés sur le compte courant ni que la sûreté prévue par l'acte notarié ne pour la créance de comme l'évoque Emmanuel PUTMAN (« Mélange en l'honneur de Serlooten », p695, Dalloz 2015). La Cour de cassation relève donc à bon droit qu'ici l'inscription de l'hypothèque prise en vertu du titre exécutoire n'est réalisable que pour garantir le paiement de la créance qu'il constate. [...]
[...] Seul existe le découvert en compte, pour le paiement duquel la banque ne dispose pas de sûreté en vertu d'un titre exécutoire. Le demandeur au pourvoi devrait ainsi en toute logique avoir raison de sa demande de mainlevée puisqu'il n'y a aucun fondement dans lequel l'inscription hypothécaire trouve sa source, la banque contrevient dès lors aux règles posées par l'article R531-1 qui prévoit que présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. » Tandis qu'il n'existe aucun titre au bénéfice duquel la banque est autorisée à demander l'inscription hypothécaire litigieuse. [...]
[...] Cette lame de fond emporte alors avec elle la possibilité pour la banque de demander l'inscription hypothécaire litigieuse. L'inapplicabilité du titre exécutoire tiré de l'acte authentique pour demander l'inscription hypothécaire Si l'arrêt d'appel considère la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse », ce n'est pas le cas des juges de la Cour de cassation, forcés de constater que la règle qui prévoit la disparition des sûretés attachées aux créances passées en compte et donc désormais éteintes, emporte, appliquée au cas présent, la disparition du titre exécutoire tiré de l'acte authentique puisque comme le résume Francis J. [...]
[...] Si al réponse s'avère positive, la fusion des articles de compte serait ainsi perdre aux opérations transformées en opération de compte cet effet. Pour l'instant sans réponse, les créanciers se retrouvent dans le flou sur point, il serait dès lors bon que le législateur, ou la jurisprudence le cas échant, se penche sur le sujet, le monde bancaire représentant des enjeux plus que conséquents, cette question ne peut être laissée sans réponse. [...]
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